MontlhĂ©ry(prononcĂ© [m ɔ̃ l e ʁ i]) est une commune française situĂ©e dans le dĂ©partement de l’Essonne en rĂ©gion Île-de-France.. Éminente citĂ© du Hurepoix, fief de la famille de MontlhĂ©ry depuis l’an 991 puis domaine royal Ă  partir de 1118, MontlhĂ©ry est cĂ©lĂšbre pour sa tour, la bataille qui s’y dĂ©roula le 16 juillet 1465 et sa prĂ©sence stratĂ©gique sur l’axe CAA de MARSEILLEN° 21MA027991Ăšre chambreM. CHAZAN, prĂ©sidentM. Guillaume CHAZAN, rapporteurMme GOUGOT, rapporteur publicADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES;ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES;HEQUET, avocatsLecture du jeudi 7 juillet 2022REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procĂ©dure suivante ProcĂ©dure contentieuse antĂ©rieure Mme B... A... a demandĂ© au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrĂȘtĂ© du 18 avril 2018 par lequel le maire de Saint-RĂ©my-de-Provence a dĂ©livrĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre SCI Pinsault un permis de construire pour l'extension et la surĂ©lĂ©vation d'une construction existante, ainsi que la dĂ©cision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1808394 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulĂ© la dĂ©cision attaquĂ©e en tant qu'elle mĂ©connaĂźt les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. ProcĂ©dure devant la Cour I° Par une requĂȘte n° 21MA02799, enregistrĂ©e le 19 juillet 2021, Mme A..., reprĂ©sentĂ©e par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et AssociĂ©s, demande Ă  la cour 1° d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2021 en tant qu'il l'a condamnĂ©e Ă  verser Ă  la SCI Pinsault la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2° de mettre Ă  la charge de la commune de Saint-RĂ©my-de-Provence et du pĂ©titionnaire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle Ă©tait fondĂ©e Ă  soutenir que l'arrĂȘtĂ© du 18 octobre 2018 Ă©tait illĂ©gal ; dĂšs lors, et mĂȘme si le tribunal administratif a considĂ©rĂ© que l'illĂ©galitĂ© constatĂ©e pouvait ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, elle ne pouvait ĂȘtre regardĂ©e comme la partie perdante. La requĂȘte a Ă©tĂ© communiquĂ©e Ă  la commune de Saint-RĂ©my-de-Provence et Ă  la SCI Pinsault qui n'ont pas produit de mĂ©moire en dĂ©fense. Le 17 juin 2022, les parties ont Ă©tĂ© informĂ©es, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrĂȘt Ă©tait susceptible d'ĂȘtre fondĂ© sur un moyen relevĂ© d'office, tirĂ© du non-lieu Ă  statuer sur les conclusions de Mme A... en cas d'annulation du jugement de premiĂšre instance aprĂšs jonction avec le dossier 21MA02835. Un mĂ©moire en rĂ©ponse au moyen d'ordre public de la SCI Pinsault, enregistrĂ© le 19 juin 2022, n'a pas Ă©tĂ© communiquĂ©. II° Par une requĂȘte n° 21MA02835 et des mĂ©moires enregistrĂ©s le 20 juillet 2021, le 17 dĂ©cembre 2021, le 7 fĂ©vrier 2022, le 21 fĂ©vrier 2022 et le 19 juin 2022, la SCI Pinsault, reprĂ©sentĂ©e par Me Guin et Me Hequet, demande Ă  la Cour 1° d'annuler l'article 1er du jugement n° 1808394 du tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 2021 ; 2° de rejeter la requĂȘte de premiĂšre instance de Mme A... ; 3° de mettre Ă  la charge de Mme A... une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - le jugement est entachĂ© d'une omission Ă  statuer en ce qui concerne le dĂ©faut d'intĂ©rĂȘt Ă  agir de Mme A... ; - Mme A... n'avait pas d'intĂ©rĂȘt Ă  agir ; - le jugement mĂ©connaĂźt l'article R. 111-16 du code l'urbanisme en ce qu'il a retenu la hauteur au faĂźtage pour son application et non la hauteur Ă  l'Ă©gout du toit ; - les moyens de lĂ©galitĂ© externe sont irrecevables - le dossier de demande Ă©tait suffisant au regard des articles R. 431-8 Ă  R. 431-10 du code de l'urbanisme, du j de l'article R. 431-16 du mĂȘme code, du b de l'article R. 431-21 de ce code, et de l'article R. 451-2 de ce code ; - les prescriptions Ă©mises par le maire de Saint-RĂ©my-de-Provence ne sont pas entachĂ©es d'erreur de droit ; - les constructions existantes sont antĂ©rieures Ă  1943 ; - le projet ne mĂ©connaĂźt pas les articles R. 111-27 et R. 111-9 du code l'urbanisme ; - le maire de Saint-RĂ©my-de-Provence n'a pas commis une erreur manifeste d'apprĂ©ciation en s'abstenant d'opposer un sursis-Ă -statuer Ă  la demande ; - le jugement est insuffisamment motivĂ© en ce qui concerne le recours aux dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme privilĂ©giĂ©es aux dispositions de l'article L. 600-5-1 du mĂȘme code. Par des mĂ©moires en dĂ©fense enregistrĂ©s le 27 septembre 2021 et le 5 mai 2022, Mme A..., reprĂ©sentĂ©e par la SCP Beranger-Blanc-Burtez-Doucede et AssociĂ©s, demande Ă  la Cour 1° de rejeter la requĂȘte en appel dans toutes ses dispositions ; 2° de confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a annulĂ© l'autorisation d'urbanisme en date du 18 avril 2018 n° PC 01310018P0002 ; 3° d'annuler l'arrĂȘtĂ© de permis modificatif du 21 janvier 2022 ; 4° de condamner la commune de Saint-RĂ©my-de-Provence et le pĂ©titionnaire Ă  lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que - elle a intĂ©rĂȘt pour agir ; - le dossier de demande Ă©tait irrĂ©guliĂšrement composĂ© au regard des articles R. 431-8 Ă  R. 431-10 du code de l'urbanisme, du j de l'article R. 431-16 du mĂȘme code, du b de l'article R. 431-21 de ce code, et de l'article R. 451-2 de ce code ; - la consultation prĂ©vue Ă  l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme n'a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e ; - les prescriptions Ă©mises par le maire de Saint-RĂ©my-de-Provence sont entachĂ©es d'erreur de droit dĂšs lors qu'elles ne sont pas assez prĂ©cises et n'ont pas Ă©tĂ© accompagnĂ©es de nouvelles piĂšces ; - le permis contestĂ© devait comprendre la rĂ©gularisation de la construction existante ; - il mĂ©connaĂźt l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il mĂ©connaĂźt l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme ; - il mĂ©connaĂźt l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme ; - le maire de Saint-RĂ©my-de-Provence a commis une erreur manifeste d'apprĂ©ciation en s'abstenant d'opposer un sursis-Ă -statuer Ă  la demande ; - le permis de construire modificatif du 21 janvier 2022 mĂ©connait les dispositions UD4 du plan local d'urbanisme, les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, a Ă©tĂ© signĂ© par une autoritĂ© incompĂ©tente et a Ă©tĂ© retirĂ© tardivement alors que la commune n'Ă©tait plus saisie de la demande. Vu les autres piĂšces des dossiers. Vu - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement averties du jour de l'audience. Ont Ă©tĂ© entendus au cours de l'audience publique - le rapport de M. C..., - les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique, - et les observations de Me Hequet reprĂ©sentant la SCI Pinsault et de Me Reboul, de la SCP Beranger-Blanc-Burtez-Doucede et AssociĂ©s, reprĂ©sentant Mme A.... ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Par un arrĂȘtĂ© du 18 avril 2018 dont Mme A... a demandĂ© l'annulation, le maire de Saint-RĂ©my-de-Provence a dĂ©livrĂ© un permis de construire Ă  la SCI Pinsault pour l'extension et la surĂ©lĂ©vation d'une construction existante sur un terrain cadastrĂ© AS 24 situĂ© 18 avenue Marius Girard. La SCI Pinsault, par une requĂȘte n° 21MA02835, relĂšve appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulĂ© la dĂ©cision attaquĂ©e en tant qu'elle mĂ©connaĂźt les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. Mme A..., par une requĂȘte n° 21MA02799, relĂšve quant Ă  elle appel du jugement en tant qu'il l'a condamnĂ©e Ă  verser Ă  la SCI Pinsault la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Les requĂȘtes susvisĂ©es n° 21MA02799 et n° 21MA02835 prĂ©sentĂ©es respectivement par Mme A... et par la SCI Pinsault Ă©tant dirigĂ©es contre le mĂȘme jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrĂȘt. Sur la rĂ©gularitĂ© du jugement en ce qui concerne son article 1er 3. La SCI Pinsault a soulevĂ© dans son mĂ©moire enregistrĂ© au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 mai 2020 une fin de non-recevoir tirĂ© du dĂ©faut d'intĂ©rĂȘt Ă  agir de Mme A... au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Il ressort du jugement attaquĂ© que le tribunal administratif de Marseille a annulĂ© partiellement le permis en litige sans avoir prĂ©alablement Ă©cartĂ© la fin de non-recevoir. Par suite, la SCI Pinsault est fondĂ©e Ă  demander l'annulation de l'article 1er du jugement en raison de cette irrĂ©gularitĂ©, qui annule le permis de construire en tant qu'il mĂ©connaĂźt les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme et permet au pĂ©titionnaire de demander la rĂ©gularisation du permis de construire dans un dĂ©lai de quatre mois. 4. Il y a lieu d'Ă©voquer et de statuer immĂ©diatement sur la demande prĂ©sentĂ©e par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille d'annuler le permis de construire initial en tant qu'il mĂ©connaĂźt les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. Sur la recevabilitĂ© de la demande de premiĂšre instance 5. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rĂ©daction applicable au prĂ©sent litige " Une personne autre que l'Etat, les collectivitĂ©s territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable Ă  former un recours pour excĂšs de pouvoir contre un permis de construire, de dĂ©molir ou d'amĂ©nager que si la construction, l'amĂ©nagement ou les travaux sont de nature Ă  affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle dĂ©tient ou occupe rĂ©guliĂšrement ... ". 6. Il rĂ©sulte de ces dispositions qu'il appartient Ă  tout requĂ©rant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excĂšs de pouvoir tendant Ă  l'annulation d'un permis de construire, de dĂ©molir ou d'amĂ©nager, de prĂ©ciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intĂ©rĂȘt lui donnant qualitĂ© pour agir, en faisant Ă©tat de tous Ă©lĂ©ments suffisamment prĂ©cis et Ă©tayĂ©s de nature Ă  Ă©tablir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au dĂ©fendeur, s'il entend contester l'intĂ©rĂȘt Ă  agir du requĂ©rant, d'apporter tous Ă©lĂ©ments de nature Ă  Ă©tablir que les atteintes allĂ©guĂ©es sont dĂ©pourvues de rĂ©alitĂ©. Le juge de l'excĂšs de pouvoir apprĂ©cie la recevabilitĂ© de la requĂȘte au vu des Ă©lĂ©ments ainsi versĂ©s au dossier par les parties, en Ă©cartant le cas Ă©chĂ©ant les allĂ©gations qu'il jugerait insuffisamment Ă©tayĂ©es mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractĂšre certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilitĂ© de celui-ci. 7. Il ressort des piĂšces du dossier que la propriĂ©tĂ© de Mme A... est voisine du terrain d'assiette de la SCI Pinsault, sĂ©parĂ©e de lui par un simple chemin d'accĂšs privĂ©, et qu'il n'est pas sĂ©rieusement contestĂ© que la surĂ©lĂ©vation du bĂątiment projetĂ©e est de nature Ă  porter atteinte Ă  la jouissance du bien de Mme A.... Par suite, la fin de non-recevoir opposĂ©e par la SCI Pinsault doit ĂȘtre Ă©cartĂ©e. Sur la lĂ©galitĂ© du permis de construire initial en tant qu'il mĂ©connait les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme 8. D'une part, si Mme A... soutient que le permis de construire mĂ©connaitrait les dispositions des articles R. 431-8 Ă  R. 431-10, R. 451-2, R. 431-16, R. 431-21, L. 422-5, R. 111-27 et R. 111-9 du code de l'urbanisme, que les prescriptions Ă©mises par le maire de Saint-RĂ©my-de-Provence seraient entachĂ©es d'erreur de droit dĂšs lors qu'elles ne seraient pas assez prĂ©cises et n'avaient pas Ă©tĂ© accompagnĂ©es de nouvelles piĂšces, que le permis contestĂ© devrait comprendre la rĂ©gularisation de la construction existante et que le maire de Saint-RĂ©my-de-Provence aurait commis une erreur manifeste d'apprĂ©ciation en s'abstenant d'opposer un sursis-Ă -statuer Ă  la demande, ces moyens sont inopĂ©rants Ă  l'encontre du permis initial en tant qu'il mĂ©connait les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-16 du code l'urbanisme " Lorsque le bĂątiment est Ă©difiĂ© en bordure d'une voie publique, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă  la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue Ă  l'alignement. Il en sera de mĂȘme pour les constructions Ă©levĂ©es en bordure des voies privĂ©es, la largeur effective de la voie privĂ©e Ă©tant assimilĂ©e Ă  la largeur rĂ©glementaire des voies publiques. / Toutefois une implantation de la construction Ă  l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut ĂȘtre imposĂ©e ". 10. Contrairement Ă  ce que soutient la SCI Pinsault, pour l'application des dispositions de l'article R. 111-16 du code l'urbanisme, il y a lieu de prendre en compte la hauteur du bĂątiment en tout point et notamment jusqu'au faĂźtage et non uniquement Ă  l'Ă©gout du toit. Il ressort des piĂšces du dossier que la construction projetĂ©e se dĂ©veloppera sur une hauteur de 7,91 mĂštres, alors que l'avenue Marius Girard est large de 6,67 mĂštres au point le plus Ă©troit. Par suite, Mme A... est fondĂ©e Ă  soutenir que le permis contestĂ© mĂ©connaĂźt les dispositions prĂ©citĂ©es de l'article R. 111-16 du code l'urbanisme. 11. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que Mme A... est fondĂ©e Ă  demander l'annulation de la dĂ©cision du 18 avril 2018 en tant qu'elle mĂ©connaĂźt les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. Sur les conclusions Ă  fin d'annulation du permis de construire de rĂ©gularisation du 21 janvier 2022 12. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme " Lorsqu'un permis modificatif, une dĂ©cision modificative ou une mesure de rĂ©gularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigĂ© contre le permis de construire, de dĂ©molir ou d'amĂ©nager initialement dĂ©livrĂ© ou contre la dĂ©cision de non-opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette dĂ©cision modificative ou cette mesure de rĂ©gularisation ont Ă©tĂ© communiquĂ©s aux parties Ă  cette instance, la lĂ©galitĂ© de cet acte ne peut ĂȘtre contestĂ©e par les parties que dans le cadre de cette mĂȘme instance ". 13. Mme A... demande l'annulation du permis de construire de rĂ©gularisation du 21 janvier 2022 obtenu Ă  la suite du jugement du tribunal administratif de Marseille relatif Ă  la modification du pignon est du bĂątiment donnant sur l'avenue Marius Girard, initialement refusĂ© le 1er octobre 2021. 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration " L'administration ne peut retirer un acte rĂ©glementaire ou un acte non rĂ©glementaire non crĂ©ateur de droits que s'il est illĂ©gal et si le retrait intervient dans le dĂ©lai de quatre mois suivant son Ă©diction ". 15. S'il ressort de l'instruction que le permis modificatif a Ă©tĂ© refusĂ© le 1er octobre 2021, la commune Ă©tait fondĂ©e Ă  retirer ce refus illĂ©gal dans les quatre mois de son Ă©diction. Contrairement Ă  ce que soutient Mme A..., la commune pouvait dĂšs lors retirer le refus de permis le 21 janvier 2022. 16. En deuxiĂšme lieu, aux termes de l'article L. 2121-36 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales " La dĂ©lĂ©gation spĂ©ciale Ă©lit son prĂ©sident .... Le prĂ©sident ... remplit les fonctions de maire ... ". Aux termes de l'article L. 2121-38 du mĂȘme code " Les pouvoirs de la dĂ©lĂ©gation spĂ©ciale sont limitĂ©s aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delĂ  des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni prĂ©parer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le rĂ©gime de l'enseignement public ". 17. Il est constant que la demande de permis de construire de rĂ©gularisation en litige avait fait l'objet d'un refus initial le 1er octobre 2021. DĂšs lors que le dĂ©lai de retrait du refus de permis dans les quatre mois prĂ©vus par les dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration arrivait Ă  Ă©chĂ©ance, ce retrait constituait un acte relevant des compĂ©tences du prĂ©sident de la dĂ©lĂ©gation spĂ©ciale telle que dĂ©finies par les dispositions susmentionnĂ©es du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. 18. En troisiĂšme lieu, Mme A... soutient, pour contester l'arrĂȘtĂ© du 21 janvier 2021, que le projet modifiĂ© n'est pas conforme aux rĂšgles applicables au secteur UD4 du plan local d'urbanisme de Saint RĂ©my-de Provence, relatives Ă  l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, en vigueur Ă  la date de l'arrĂȘtĂ© attaquĂ© et rĂ©sultant de la rĂ©vision de ce plan local d'urbanisme entrĂ©e en vigueur entre le permis initial et la mesure de rĂ©gularisation en litige. Toutefois, ce moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l'article UD4 du rĂšglement de ce plan est inopĂ©rant, eu Ă©gard aux droits que la sociĂ©tĂ© pĂ©titionnaire tient du permis initial, le projet n'ayant notamment pas Ă©tĂ© modifiĂ© sur ce point. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme " Le projet architectural comprend Ă©galement un plan de masse des constructions Ă  Ă©difier ou Ă  modifier cotĂ© dans les trois dimensions ". 20. Si Mme A... soutient que le plan de masse des constructions Ă  modifier doit ĂȘtre cotĂ© dans les trois dimensions et qu'il est difficile en l'espĂšce d'apprĂ©hender les mesures de hauteur du projet tant sur le plan de masse que sur les plans en façade, cette allĂ©gation manque en fait. Le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ne peut qu'ĂȘtre Ă©cartĂ©. 21. Il ressort de ce qui prĂ©cĂšde que les conclusions Ă  fin d'annulation du permis de rĂ©gularisation du 21 janvier 2022 ne peuvent qu'ĂȘtre rejetĂ©es. Sur les conclusions Ă  fin d'annulation des frais d'instance mis Ă  la charge de Mme A... en premiĂšre instance 22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dĂ©pens ou, Ă  dĂ©faut, la partie perdante, Ă  payer Ă  l'autre partie la somme qu'il dĂ©termine, au titre des frais exposĂ©s et non compris dans les dĂ©pens. ... ". Il rĂ©sulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposĂ©es et non comprises dans les dĂ©pens ne peut ĂȘtre mis Ă  la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. 23. Il ressort de ce qui prĂ©cĂšde que l'arrĂȘtĂ© du 18 octobre 2018 contestĂ© par Mme A... mĂ©connaissait les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme, et nĂ©cessitait une mesure de rĂ©gularisation. Dans ces circonstances, Mme A..., qui Ă©tait fondĂ©e Ă  soutenir que l'arrĂȘtĂ© du 18 octobre 2018 Ă©tait illĂ©gal en ce sens, et qui est, par son recours, Ă  l'origine de son annulation partielle et de sa rĂ©gularisation, ne pouvait ĂȘtre regardĂ©e comme la partie qui perd pour l'essentiel. 24. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que Mme A... est fondĂ©e Ă  soutenir que c'est Ă  tort que, par le jugement attaquĂ©, le tribunal administratif de Marseille a mis Ă  sa charge une somme de 1 500 euros Ă  verser Ă  la SCI Pinsault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle est par suite fondĂ©e Ă  demander l'annulation de l'article 2 du jugement n° 1808394 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel 25. Dans les circonstances de l'espĂšce, les conclusions tendant Ă  l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives en appel ne peuvent qu'ĂȘtre rejetĂ©es pour toutes les parties. D É C I D E Article 1 Les articles 1 et 2 du jugement n° 1808394 du tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 2021 sont annulĂ©s. Article 2 Le permis de construire du 18 avril 2018 est annulĂ© en tant qu'il mĂ©connaĂźt les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. Article 3 Les conclusions de Mme A... tendant Ă  l'annulation du permis de rĂ©gularisation du 21 janvier 2022 sont rejetĂ©es. Article 4 Les conclusions prĂ©sentĂ©es par Mme A... et par la SCI Pinsault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 5 Le prĂ©sent arrĂȘt sera notifiĂ© Ă  Mme B... A..., Ă  la SCI Pinsault, et Ă  la commune de Saint-RĂ©my-de-Provence. DĂ©libĂ©rĂ© aprĂšs l'audience du 23 juin 2022, oĂč siĂ©geaient - M. Chazan, prĂ©sident, - M. d'Izarn de Villefort, prĂ©sident assesseur, - M. Quenette, premier conseiller. Rendu public par mise Ă  disposition au greffe, le 7 juillet 2022. No 21MA02799, 21MA02835 hw Ala suite de la loi, le dĂ©cret n° 2016-1738 du 14 dĂ©cembre 2016 est donc logiquement venu modifier l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, en dispensant de

Dans toutes les dispositions rĂ©glementaires autres que celles mentionnĂ©es aux articles prĂ©cĂ©dents, les mots " surface hors Ɠuvre nette ", " surface de plancher hors Ɠuvre nette ", " surface dĂ©veloppĂ©e hors Ɠuvre nette ", " surface hors Ɠuvre brute ", " plancher hors Ɠuvre nette ", " surface de plancher dĂ©veloppĂ©e hors Ɠuvre ", " surface dĂ©veloppĂ©e hors Ɠuvre ", " surface hors Ɠuvre nette de planchers ", " surface de plancher dĂ©veloppĂ©e hors Ɠuvre nette ", " plancher hors Ɠuvre net ", " surface de plancher hors Ɠuvre brute ", " superficie hors Ɠuvre nette ", " superficie hors Ɠuvre nette SHON ", " superficie du plancher hors Ɠuvre nette " et " superficie hors Ɠuvre brute " sont remplacĂ©s par les mots " surface de plancher ". A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. R131-25, Art. R134-1-Code de l'urbanisme Art. R300-1, Art. R145-3 A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code de l'urbanisme Art. R*510-6, Art. R*127-2 A modifiĂ© les dispositions suivantes -ArrĂȘtĂ© du 19 juin 2006 Art. Annexe 3e partie, Art. Annexe 4e partie-ArrĂȘtĂ© du 13 juin 2008 Art. 1, Art. 3-ArrĂȘtĂ© du 30 mars 2009 Art. 11-ArrĂȘtĂ© du 29 septembre 2009 Art. 2-ArrĂȘtĂ© du 23 novembre 2009 Art. 12-ArrĂȘtĂ© du 23 novembre 2009 Art. 5-ArrĂȘtĂ© du 13 septembre 2010 Art. Annexe-ArrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 Art. 4, Art. 7-ArrĂȘtĂ© du 30 dĂ©cembre 2011 Art. GH 3-Code de l'environnement Art. Annexe I Ă  l'article R123-1-Code de l'urbanisme Art. R111-48-Code de la construction et de l'habitation. Art. R122-3, Art. R122-8, Art. R122-10, Art. R522-4-Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. Art. R3211-14, Art. R3211-15-DĂ©cret n° 2011-2076 du 29 dĂ©cembre 2011 Art. 2, Art. 6, Art. 10, Art. 14, Art. 18, Art. 22 A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code de l'urbanisme Art. R*123-9, Art. R*333-13, Art. R*333-14, Art. R*510-9-Code de la construction et de l'habitation. Art. R111-22 A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code de l'urbanisme Art. A424-16, Art. R*123-10 A modifiĂ© les dispositions suivantes -ArrĂȘtĂ© du 22 mai 1997 Art. 4-ArrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 Art. 2-ArrĂȘtĂ© du 13 dĂ©cembre 2007 Art. 3 A modifiĂ© les dispositions suivantes -ArrĂȘtĂ© du 30 septembre 1991 Art. 1-ArrĂȘtĂ© du 18 dĂ©cembre 2007 Art. 1, Art. 3-Code de l'environnement Art. R122-8-Code de l'urbanisme Art. A424-9, Art. *R111-6, Art. R*122-5, Art. *R442-11, Art. R*431-6, Art. R*431-15, Art. R*431-22, Art. R*431-23, Art. R*431-35, Art. R472-5-Code de la construction et de l'habitation. Art. R302-16, Art. R134-4-1-Code du domaine de l'Etat Art. R148-6, Art. R148-7-Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales Art. R1614-76-Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, annexe 2, CGIAN2. Art. 317 septies A modifiĂ© les dispositions suivantes -ArrĂȘtĂ© du 16 juillet 1992 Art. 3-Code de l'urbanisme Art. A424-10, Art. *R442-9, Art. *R442-10, Art. *R442-3, Art. R*431-17-DĂ©cret n° 77-190 du 3 mars 1977 Art. 1-DĂ©cret n° 97-46 du 15 janvier 1997 Art. 1, Art. 3-DĂ©cret n° 2000-1234 du 18 dĂ©cembre 2000 Art. 7

Lacritique fondĂ©e sur la mĂ©connaissance de l'article R.431-9 du Code de l'Urbanisme au regard des liaisons Ă©lectriques entre les Ă©oliennes et les postes de livraison appelle la mĂȘme rĂ©ponse que dans la prĂ©cĂ©dente affaire. Enfin, l'atteinte portĂ©e au caractĂšre et Ă  l'intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants constitue le dernier moyen d'annulation dĂ©veloppĂ© dans cette deuxiĂšme affaire

ï»żConformĂ©ment aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dĂ©rogation Ă  l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir Ă  un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopĂ©ratives d'utilisation de matĂ©riel agricole qui dĂ©clarent vouloir Ă©difier ou modifier, pour elles-mĂȘmes, une construction de faible importance dont les caractĂ©ristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Ces caractĂ©ristiques peuvent ĂȘtre diffĂ©rentes selon la destination des constructions. Pour les constructions Ă©difiĂ©es ou modifiĂ©es par les personnes physiques, Ă  l'exception des constructions Ă  usage agricole, la surface maximale de plancher dĂ©terminĂ©e par ce dĂ©cret ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  150 mĂštres recours Ă  l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'amĂ©nagement et l'Ă©quipement des espaces intĂ©rieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limitĂ©s Ă  des reprises n'entraĂźnant pas de modifications visibles de l' aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modĂšles types de construction et leurs variantes, industrialisĂ©es ou non, susceptibles d'utilisation rĂ©pĂ©tĂ©e, doivent, avant toute commercialisation, ĂȘtre Ă©tablis par un architecte dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maĂźtre d'ouvrage qui les utilise.
ArticleR*431-3 du Code de l'urbanisme - ConformĂ©ment aux articles 2 et 4-2 du dĂ©cret n° 78-171 du 26 janvier 1978 : a) Les plans et documents des modĂšles types et de leurs variantes dĂ©finis Ă  l'article 1er du mĂȘme dĂ©cret sont Ă©tablis par un architecte. Ils prĂ©cisent la composition du bĂątiment, son organisation,
La loi du 22 aoĂ»t 2021 dite Climat et rĂ©silience » crĂ©e de nouvelles possibilitĂ©s de dĂ©roger aux rĂšgles du PLU dans le cadre de la dĂ©livrance d’autorisations d’urbanisme et donne ainsi l’occasion de revenir sur cette procĂ©dure et les difficultĂ©s pratiques de sa mise en Ɠuvre. En effet, les porteurs de projets ont parfois le sentiment que l’encouragement lĂ©gislatif Ă  dĂ©roger aux rĂšgles du PLU pour poursuivre des objectifs de mixitĂ© sociale, de construction de logements en zones tendues, et dĂ©sormais de rĂ©alisation de constructions rĂ©putĂ©es vertueuses, dĂ©pend uniquement de la volontĂ© politique locale. S’il est vrai que le maire est libre d’accorder les dĂ©rogations, il ne peut qu’ĂȘtre conseillĂ© aux porteurs de projets d’apporter un soin particulier Ă  la demande. Des possibilitĂ©s Ă©largies de recourir aux dĂ©rogations Extension des dĂ©rogations dans certaines zones Comme prĂ©cĂ©demment indiquĂ©, l’objectif des dĂ©rogations issues de l’ordonnance de 2013 consistait Ă  inciter Ă  la construction dans certaines zones zones tendues et communes ne respectant pas leurs obligations en matiĂšre de logements sociaux1. Le lĂ©gislateur avait ainsi prĂ©vu des systĂšmes de dĂ©rogation aux rĂšgles relatives au gabarit, Ă  la densitĂ© ou aux obligations en matiĂšre de crĂ©ation d’aires de stationnement pour autoriser la rĂ©alisation de constructions destinĂ©es Ă  l’habitation, de surĂ©lĂ©vations, de reconstructions, rĂ©novations ou rĂ©habilitations. La loi Climat et RĂ©silience va plus loin elle Ă©tend les zones concernĂ©es et les possibilitĂ©s de dĂ©rogation au sein de celles-ci. Sont dĂ©sormais concernĂ©es les opĂ©rations situĂ©es au sein du pĂ©rimĂštre d’une GOU, ou d’un secteur d’intervention comprenant un centre-ville d’une ORT. Dans ces nouveaux secteurs, le maire peut en outre accorder une dĂ©rogation supplĂ©mentaire de 15% dans la limite de 50% de dĂ©passement aux rĂšgles de gabarit pour les constructions contribuant Ă  la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation d’espaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres ». Extension des dĂ©rogations possibles sur tout le territoire La loi Climat et RĂ©silience prĂ©voit en outre divers mĂ©canismes de dĂ©rogations applicables en tous lieux dĂ©rogation en matiĂšre de hauteur et aspect extĂ©rieur pour autoriser l’installation de dispositifs de vĂ©gĂ©talisation des façades et des toitures en zones U et AU2 ;dĂ©rogation en matiĂšre de hauteur pour autoriser les constructions faisant preuve d’exemplaritĂ© environnementale »3. Il est prĂ©cisĂ© qu’un dĂ©cret en Conseil d’État devra dĂ©finir les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction ;dĂ©rogation en matiĂšre de stationnement rĂ©duction des obligations Ă  raison d’une aire de stationnement pour vĂ©hicule motorisĂ© en contrepartie de la crĂ©ation d’infrastructures ou de l’amĂ©nagement d’espaces permettant le stationnement sĂ©curisĂ© d’au moins six vĂ©los par aire4 ;dĂ©rogation aux rĂšgles de gabarit dans la limite de 30% et aux obligations en matiĂšre de stationnement lorsque les travaux portent sur une friche5. Des dĂ©crets devraient pouvoir prĂ©ciser certaines notions pour l’heure encore un peu incertaines. Une procĂ©dure toujours imparfaite ne facilitant pas l’octroi des dĂ©rogations Forme de la demande Comme le rappelle le Conseil d’État dans sa dĂ©cision du 17 dĂ©cembre 2020 n° 432561, l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme impose au pĂ©titionnaire de former une demande de dĂ©rogation. La dĂ©marche est donc Ă  l’initiative du pĂ©titionnaire. Cette demande est accompagnĂ©e d’une note prĂ©cisant la nature de la ou des dĂ©rogations sollicitĂ©es et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixĂ©s. Compte tenu du caractĂšre apparemment discrĂ©tionnaire des dĂ©rogations, un grand soin doit ĂȘtre apportĂ© Ă  la rĂ©daction de ces notes et demandes de dĂ©rogation. Il nous semble Ă  cet Ă©gard qu’une standardisation de ces notes – le cas Ă©chĂ©ant Ă  travers un formulaire dĂ©diĂ© – serait de nature Ă  permettre au pĂ©titionnaire de mieux connaĂźtre les critĂšres posĂ©s, Ă  encourager la dĂ©livrance de dĂ©rogations ou justifier leur refus. Majoration dĂ©lai dinstruction et dĂ©livrance L’article R. 423-24 du code de lurbanisme prĂ©voit que le dĂ©lai d’instruction est majorĂ© d’un mois lorsque le projet nĂ©cessite une dĂ©rogation en application de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme cf. supra sur les dĂ©rogations possibles dans des zones particuliĂšres. Cette disposition ne semble pas devoir s’appliquer s’agissant des autres demandes de dĂ©rogation. Le code de l’urbanisme indique en outre que la dĂ©cision de permis de construire accordant une dĂ©rogation doit ĂȘtre motivĂ©e art. L. 424-3 C. urb.. On constate qu’en pratique, les dĂ©rogations sont peu nombreuses et accordĂ©es de façon plutĂŽt alĂ©atoire. En revanche, on peut dĂ©plorer qu’un refus Ă  une demande de dĂ©rogation n’est soumis Ă  aucune obligation de motivation. Aussi, il nous semble qu’une obligation lĂ©gislative d’accorder les dĂ©rogations dĂšs lors que les conditions sont remplies serait plus Ă  mĂȘme de permettre d’atteindre les objectifs fixĂ©s par le lĂ©gislateur. Quelques prĂ©cisions 1 Art. L. 152-6 du code de l’urbanisme 2 Art. L. 152-5-1 du code de l’urbanisme 3 Art. L. 152-5-2 du code de l’urbanisme 4 Art. L. 152-6-1 du code de l’urbanisme 5 Art. L. 152-6-2 du code de l’urbanisme. Une dĂ©finition de la friche a en outre Ă©tĂ© introduite au sein du code de l’urbanisme, Ă  l’article L. 111-26 au sens du prĂ©sent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bĂąti ou non bĂąti, inutilisĂ© et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un rĂ©emploi sans un amĂ©nagement ou des travaux prĂ©alables. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret ». Dans un souci d’exhaustivitĂ©, il pourra ĂȘtre indiquĂ© que le Conseil d’État considĂšre qu’une demande sollicitant une dĂ©rogation au rĂšglement du PLU permet de rĂ©gulariser un permis de construire sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sursis Ă  statuer impartissant au pĂ©titionnaire un dĂ©lai pour obtenir une mesure de rĂ©gularisation CE, 17 dĂ©cembre 2020, n° 432561. Distinction entre dĂ©rogation et adaptation mineure il ressort de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme que les rĂšgles et servitudes dĂ©finies par un PLU peuvent faire l’objet d’adaptations mineures uniquement si celles-ci sont rendues nĂ©cessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractĂšre des constructions avoisinantes ». Ces adaptations doivent ĂȘtre limitĂ©es mais sont observĂ©es d’office par les services instructeurs CE, 11 fĂ©vrier 2015, n° 367414. AbrĂ©viations C. urb. code de l’urbanisme GOU grande opĂ©ration d’urbanisme ORT opĂ©ration de revitalisation de territoire TĂ©lĂ©charger notre bulletin À propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme
ArticleR*431-16-3 du Code de l'urbanisme - Lorsque la demande de permis de construire porte sur une opĂ©ration de construction d'immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de huit cents mĂštres carrĂ©s de surface de plancher, situĂ©e dans une commune faisant l'objet d'un arrĂȘtĂ© au titre de l'article L. 302-9-1 du CE 24 fĂ©vrier 2016 Commune de Pia, req. n° 383079 CE 9 mars 2016 Association des propriĂ©taires riverains du chemin du Collet Redon et req. n° 376042 Deux arrĂȘts rĂ©cents prĂ©cisent, en cas de lotissement, comment les rĂšgles du plan local d’urbanisme doivent ĂȘtre appliquĂ©es, d’une part, au stade amont du permis d’amĂ©nager ou de la dĂ©claration prĂ©alable visant Ă  autoriser le lotissement et, d’autre part, au stade aval du permis de construire ou de la dĂ©claration prĂ©alable visant Ă  autoriser une construction au sein du lotissement. 1 L’application des rĂšgles du PLU au stade du lotissement Selon l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, le lotissement constitue la division en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d’une unitĂ© fonciĂšre en vue de l’implantation de bĂątiments 1 Dans sa rĂ©daction en vigueur, il Ă©nonce que Constitue un lotissement la division en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d’une unitĂ© fonciĂšre ou de plusieurs unitĂ©s fonciĂšres contiguĂ«s ayant pour objet de crĂ©er un ou plusieurs lots destinĂ©s Ă  ĂȘtre bĂątis ». Et, dans sa rĂ©daction en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er mars 2012 Constitue un lotissement l’opĂ©ration d’amĂ©nagement qui a pour objet ou qui, sur une pĂ©riode de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriĂ©tĂ© ou en jouissance, qu’elle rĂ©sulte de mutations Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriĂ©tĂ©s fonciĂšres en vue de l’implantation de bĂątiments ».. En fonction de leurs caractĂ©ristiques, les lotissements sont soumis Ă  permis d’amĂ©nager ou Ă  dĂ©claration prĂ©alable, et la question peut se poser de savoir si, pour accorder un permis d’amĂ©nager ou ne pas s’opposer Ă  une dĂ©claration prĂ©alable, l’autoritĂ© compĂ©tente ne doit confronter le projet de lotissement qu’aux rĂšgles rĂ©gissant spĂ©cifiquement les lotissements ou si elle peut ou doit le confronter Ă  celles relatives Ă  l’implantation des constructions, en prenant alors en considĂ©ration les constructions dont le lotissement a vocation Ă  permettre la rĂ©alisation. Prenant acte du double objet du lotissement, expressĂ©ment qualifiĂ© d’opĂ©ration d’amĂ©nagement ayant pour but l’implantation de constructions, le Conseil d’Etat opte, par son arrĂȘt Commune de Pia du 24 fĂ©vrier 2016, pour la seconde hypothĂšse, en jugeant qu’il rĂ©sulte [des dispositions du code de l’urbanisme] que les lotissements, qui constituent des opĂ©rations d’amĂ©nagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les rĂšgles tendant Ă  la maĂźtrise de l’occupation des sols Ă©dictĂ©es par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, mĂȘme s’ils n’ont pour objet ou pour effet, Ă  un stade oĂč il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le dĂ©tachement d’un lot d’une unitĂ© fonciĂšre ; qu’il appartient, en consĂ©quence, Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de refuser le permis d’amĂ©nager sollicitĂ© ou de s’opposer Ă  la dĂ©claration prĂ©alable notamment lorsque, compte tenu de ses caractĂ©ristiques telles qu’elles ressortent des piĂšces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilitĂ© avec les rĂšgles d’urbanisme ne pourra ĂȘtre ultĂ©rieurement assurĂ©e lors de la dĂ©livrance des autorisations d’urbanisme requises ». Les dispositions dont il dĂ©duit cette solution Ă©noncent aussi bien que le rĂšglement et ses documents graphiques sont opposables Ă  toute personne publique ou privĂ©e pour la crĂ©ation de lotissements ou que le permis d’amĂ©nager ne peut ĂȘtre accordĂ© que si les travaux projetĂ©s sont conformes aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives Ă  l’utilisation des sols, Ă  l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et Ă  l’amĂ©nagement de leurs abords, ou encore que l’autoritĂ© compĂ©tente peut modifier les documents du lotissement, et notamment le rĂšglement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec un plan local d’urbanisme postĂ©rieur. En rĂ©alitĂ©, le Conseil d’Etat avait dĂ©jĂ  jugĂ©, en 2014, que les lotissements doivent respecter les rĂšgles tendant Ă  la maĂźtrise de l’occupation des sols Ă©dictĂ©es par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, mĂȘme s’ils n’ont pour objet ou pour effet, Ă  un stade oĂč il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le dĂ©tachement d’un lot d’une unitĂ© fonciĂšre [et] qu’il appartient Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente, dans tous les cas, de s’opposer Ă  une dĂ©claration prĂ©alable portant sur un lotissement situĂ© dans un secteur que ces rĂšgles rendent inconstructible » 2 CE 1 dĂ©cembre 2014 M. Piersanti, req. n° 367134-367160 Rec. CE T. p. 902.. L’apport de sa dĂ©cision de 2016 est de prĂ©ciser que l’autoritĂ© compĂ©tente ne pourra que se fonder sur les caractĂ©ristiques du lotissement telles qu’elles ressortent des piĂšces du dossier qui lui est soumis » le fichage de l’arrĂȘt aux Tables du Recueil Lebon des arrĂȘts du Conseil d’Etat prĂ©cisant que le respect des rĂšgles d’urbanisme tendant Ă  la maĂźtrise de l’occupation des sols n’existe que dans la mesure permise par la description du projet des futures constructions dans le dossier de demande ». Cette rĂšgle consacrĂ©e, le Conseil d’Etat est conduit, au cas d’espĂšce, Ă  approuver l’annulation, sur dĂ©fĂ©rĂ© prĂ©fectoral, d’un permis d’amĂ©nager dont le dossier de demande comportait un rĂšglement du lotissement prĂ©voyant la rĂ©alisation en une seule tranche de travaux de 124 lots rĂ©servĂ©e Ă  l’habitation individuelle, un tel permis mĂ©connaissant les dispositions du rĂšglement du PLU de la commune qui imposaient aux programmes comportant au moins trois logements de prĂ©voir un quota minimal de 30 % de logements sociaux en application du 16° de l’article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l’urbanisme 3 Devenu l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme Ă  la suite de la recodification de son livre Ier.. 2 L’application des rĂšgles du PLU au stade de la construction situĂ©e dans le lotissement Au stade aval de la rĂ©alisation, par les acquĂ©reurs de lots, des constructions, la question peut Ă©galement se poser de la façon dont il convient de confronter les projets de construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire aux rĂšgles du PLU et, notamment, s’il y a lieu de tenir compte de ce qu’ils sont situĂ©s dans un lotissement, en prenant en considĂ©ration l’assiette de l’ensemble du lotissement ou s’il faut s’en tenir Ă  celle du lot concernĂ© cette question se posant Ă©galement dans le cas des permis de construire valant division 4 Article R. 431-24 du code de l’urbanisme.. A cette question, le code de l’urbanisme a apportĂ©, sinon deux rĂ©ponses, du moins une rĂ©ponse unique avec deux rĂ©dactions successives diffĂ©rentes, selon que l’on confronte les rĂšgles Ă  l’ensemble du projet ou l’ensemble du projet Ă  la totalitĂ© des rĂšgles â–ș Dans sa rĂ©daction en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er mars 2012, son article R. 123-10-1 Ă©nonçait ainsi que Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un mĂȘme terrain, de plusieurs bĂątiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriĂ©tĂ© ou en jouissance, les rĂšgles Ă©dictĂ©es par le plan local d’urbanisme sont apprĂ©ciĂ©es au regard de l’ensemble du projet, sauf si le rĂšglement de ce plan s’y oppose » ; â–ș Dans sa rĂ©daction en vigueur du 1er mars 2012 au 1er janvier 2016, son article R. 123-10-1 Ă©nonçait ensuite que Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unitĂ© fonciĂšre ou sur plusieurs unitĂ©s fonciĂšres contiguĂ«s, de plusieurs bĂątiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriĂ©tĂ© ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprĂ©ciĂ© au regard de la totalitĂ© des rĂšgles Ă©dictĂ©es par le plan local d’urbanisme, sauf si le rĂšglement de ce plan s’y oppose ». Et cette rĂ©daction est dĂ©sormais reprise, depuis le 1er janvier 2016, au troisiĂšme alinĂ©a de son article R. 151-21 5 Les deux premiers alinĂ©as de cet article R. 151-21 permettent, dans le mĂȘme ordre d’idĂ©es, au rĂšglement du PLU de dĂ©limiter, dans les zones A et AU, des secteurs dans lesquels les projets de constructions situĂ©s sur plusieurs unitĂ©s fonciĂšres contiguĂ«s qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’amĂ©nager conjointe sont apprĂ©ciĂ©s comme un projet d’ensemble et auxquels il est fait application de rĂšgles alternatives Ă©dictĂ©es Ă  leur bĂ©nĂ©fice par le plan local d’urbanisme.. Sur le fondement de la premiĂšre rĂ©daction, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger qu’il rĂ©sultait de ces dispositions, applicables notamment aux permis de construire, que si les rĂšgles d’un plan local d’urbanisme relatives Ă  l’implantation des constructions par rapport aux limites sĂ©paratives s’appliquent Ă  l’ensemble des constructions d’un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situĂ©es Ă  l’extĂ©rieur du pĂ©rimĂštre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables Ă  l’implantation des constructions Ă  l’intĂ©rieur de ce pĂ©rimĂštre » 6 CE 9 avril 2015 Commune de Tassin-la-Demi-Lune, req. n° 372011 BJDU 4/2015, p. 260, concl. Decout-Paolini, obs. – Voir Ă©galement CAA Paris 6 juin 2014 SCI Suchet Montmorency, req. n° 12PA03899, point 43.. Ainsi que le relĂšve le commentateur de cet arrĂȘt l’article R. 123-10-1 conduit Ă  instruire l’autorisation de lotir, sous quelque forme que ce soit, Ă  l’échelle de l’unitĂ© fonciĂšre d’origine » et, en aval, Tout se passe comme si, du point de vue de l’instruction des permis de construire, la division n’avait pas Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e. L’article R. 123-10-1 poursuit donc ses effets au-delĂ  de l’autorisation de lotir, en modifiant les conditions de l’instruction des permis de construire sur les lots du lotissement, ceux-ci pouvant, isolĂ©ment, ne pas avoir les caractĂ©ristiques des terrains constructibles ». Le mĂ©canisme de l’article R. 123-10-1 ne jouant toutefois que sauf prescription contraire du plan, une telle prescription contraire a Ă©tĂ© Ă  cet Ă©gard identifiĂ©e par une cour administrative d’appel dans un document d’urbanisme qui contenait, en matiĂšre de distance par rapport aux limites sĂ©paratives, des dispositions gĂ©nĂ©rales mais Ă©galement des dispositions spĂ©cifiquement applicables aux lotissements, ce document devant ĂȘtre regardĂ© comme ayant entendu Ă©carter, pour ces derniers, l’application de l’article R. 123-10-1 et donc la rĂšgle qui en aurait rĂ©sultĂ© 7 CAA Nancy 22 janvier 2015 M. B
A
et Mme D
F..., req. n° 14NC00889.. La question de ce que peut ĂȘtre une prescription contraire du plan d’urbanisme est prĂ©cisĂ©ment l’objet de l’arrĂȘt Association des propriĂ©taires riverains du chemin du Collet Redon et rendu par le Conseil d’Etat le 9 mars 2016, cette fois-ci dans un autre domaine que les rĂšgles relatives aux distances par rapport aux limites sĂ©paratives. Par cet arrĂȘt, il juge en effet, sur le fondement de la premiĂšre rĂ©daction de l’article R. 123-10-1, qu’une rĂšgle de superficie minimale des terrains Ă  construire prĂ©vue en secteur non desservi par un rĂ©seau collectif d’assainissement est destinĂ©e Ă  permettre le bon fonctionnement du systĂšme d’assainissement non collectif propre Ă  chacune des constructions et que, eu Ă©gard Ă  son objet, une telle rĂšgle doit ĂȘtre regardĂ©e comme Ă©tant au nombre de celles qui s’opposent Ă  l’apprĂ©ciation d’ensemble prĂ©vue par les dispositions de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme. Il en dĂ©duit en consĂ©quence que, pour apprĂ©cier si cette rĂšgle est respectĂ©e par un projet de construction, la superficie Ă  prendre en compte ne peut ĂȘtre celle antĂ©rieure Ă  la division fonciĂšre autrement dit, ne peut ĂȘtre la superficie de l’ensemble du lotissement. Il consacre ce faisant une solution dĂ©jĂ  retenue par la cour administrative d’appel de Nancy 8 CAA Nancy 24 mars 2014 SociĂ©tĂ© Neolia, req. n° 13NC01609.. On constate donc, au final, que si l’arrĂȘt du 24 fĂ©vrier 2016 peut conduire Ă  interdire les lotissements permettant l’implantation de constructions dont la compatibilitĂ© avec les rĂšgles d’urbanisme ne pourra ĂȘtre ultĂ©rieurement assurĂ©e lors de la dĂ©livrance des autorisations d’urbanisme requises, celui du 9 mars rappelle que, pour certaines de ces rĂšgles, le jeu de l’article R. 123-10-1 pourra le cas Ă©chĂ©ant accroĂźtre cette compatibilitĂ©. References CrĂ©ationOrdonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 - art. 1. Sauf pour le requĂ©rant Ă  justifier de circonstances particuliĂšres, l'intĂ©rĂȘt pour agir contre un permis de construire, de dĂ©molir ou d'amĂ©nager s'apprĂ©cie Ă  la date d'affichage en mairie de
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Codede l'urbanisme Sous-section 2 : PiĂšces complĂ©mentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet (Articles R*431-13 Ă  R*431-33-2) Article R*431-13 PrĂ©cisant sa jurisprudence et rejoignant en cela notre analyse cf. bulletin du 02/09/2020 en faisant une application rigoriste de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat juge que l’autoritĂ© compĂ©tente ne peut lĂ©galement dĂ©livrer le permis sans mentionner expressĂ©ment l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complĂ©mentaire avant l’ouverture au public et ce, alors mĂȘme que le contenu du dossier de demande de permis de construire tĂ©moignerait de la connaissance, par le pĂ©titionnaire, de cette obligation ». DĂšs lors, sont illĂ©gaux, tout Ă  la fois, le PC dĂ©livrĂ© de maniĂšre tacite sur un tel ERP et l’arrĂȘtĂ© qui ne mentionnerait pas expressĂ©ment l’obligation au sein du dispositif articulĂ©. I. Permis de construire et autorisation de travaux sur un ERP une simplification manquĂ©e A. Autorisation de travaux sur un ERP et permis de construire l’unicitĂ© de la demande Dans une volontĂ© de simplification des autorisations d’urbanisme, l’exĂ©cutif a souhaitĂ©, par une premiĂšre ordonnance du 8 dĂ©cembre 2005, que le permis de construire tienne lieu de l’autorisation exigĂ©e pour les travaux d’amĂ©nagement des ERP par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, dĂšs lors que le projet relĂšve de son champ d’application article L. 425-3 C. urb.. Prenant acte des difficultĂ©s pratiques rencontrĂ©es lorsque l’amĂ©nagement de l’ERP n’est pas connu lors du dĂ©pĂŽt du permis de construire valant dĂ©sormais autorisation unique, une seconde ordonnance du 22 dĂ©cembre 2011 est venue prĂ©ciser que la dĂ©livrance du permis de construire est possible, dans cette hypothĂšse, Ă  condition que le permis de construire indique qu’une autorisation complĂ©mentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra ĂȘtre demandĂ©e et obtenue en ce qui concerne l’amĂ©nagement intĂ©rieur du bĂątiment ou de la partie de bĂątiment concernĂ©e avant son ouverture au public ». B. L’échec du deux-en-un » sur les ERP coquilles vides » La rĂ©daction actuelle de l’article L. 425-3 permet de tirer la conclusion suivante le PC autorise l’ERP mais ne peut valoir autorisation unique au titre de l’article L. 111-8 du CCH si l’amĂ©nagement de l’ERP sur lequel il porte n’est pas connu par le demandeur et a fortiori l’administration. Il faudra, dans ce cas de figure, dĂ©poser une autorisation ultĂ©rieure auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente pour les travaux relatifs Ă  l’amĂ©nagement de l’ERP. Le Conseil d’Etat avait dĂ©jĂ  jugĂ© clairement que l’arrĂȘtĂ© de PC doit mentionner au sein du dispositif articulĂ© l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complĂ©mentaire avant l’ouverture au public », malgrĂ© la prĂ©sence du volet ERP dans le dossier CE, 23 mai 2018, req. n° 405937, Tab. Leb.. Il vient prĂ©ciser avec rigueur qu’est tout aussi insuffisant le simple renvoi Ă  l’avis d’une commission annexĂ© Ă  l’arrĂȘtĂ©, laquelle faisait pourtant Ă©tat de l’obligation, pour le demandeur, de solliciter l’autorisation prĂ©vue par le code de la construction et de l’habitation » CE, 25 novembre 2020, n° 430754, Tab. Leb.. II. Comment sĂ©curiser les autorisations d’urbanisme Ă  cet Ă©gard ? A. IntĂ©grer au suivi de l’opĂ©ration un rĂ©tro-planning du dĂ©lai d’instruction du PC Puisque l’arrĂȘtĂ© de PC doit expressĂ©ment mentionner dans son dispositif l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complĂ©mentaire avant l’ouverture au public », le permis de construire portant sur un ERP coquille vide » ne peut donc ĂȘtre dĂ©livrĂ© de maniĂšre tacite, c’est-Ă -dire sans formalitĂ© de notification de l’arrĂȘtĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente Ă  l’échĂ©ance du dĂ©lai d’instruction. Les opĂ©rateurs gagneraient ainsi Ă  prĂ©voir un calendrier du dĂ©lai d’instruction – qui est en principe de 5 mois pour une telle demande art. R. 423-28 b C. urb. – afin de solliciter, au plus tard 15 jours avant l’échĂ©ance du dĂ©lai d’instruction, la prise d’un arrĂȘtĂ© comportant la mention expresse requise au sein du dispositif. Attention ! Lorsqu’une demande de piĂšces complĂ©mentaires a Ă©tĂ© notifiĂ©e au demandeur, le dĂ©lai d’instruction commence Ă  courir Ă  partir du moment oĂč le dossier de PC intĂšgre l’ensemble des Ă©lĂ©ments requis art. R. 423-38 et R. 423-39 du C. Urb., ce qui peut avoir pour effet de rallonger le calendrier fixĂ© Ă  compter de la date de dĂ©pĂŽt de la demande de PC. B. Solliciter un arrĂȘtĂ© de PC rectificatif ou un PC modificatif Compte tenu du caractĂšre illĂ©gal de l’arrĂȘtĂ© de PC portant sur un ERP coquille vide » qui omettrait de mentionner l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complĂ©mentaire avant l’ouverture au public » dans le dispositif articulĂ©, quelles solutions s’offrent au pĂ©titionnaire averti ? Les conclusions de Charles Touboul, rapporteur public de l’arrĂȘt du Conseil d’Etat CE, 23 mai 2018, req. n° 405937, prĂ©c., indiquent clairement que cette omission est rĂ©gularisable », Ă  la fois en application de l’arrĂȘt SCI La Fontaine de Villiers CE, 2 fĂ©vrier 2004, req. n° 238315, Tab. Leb., mais Ă©galement en cours d’instance, au titre de l’article L. 600-5-1 du C. Urb. Partant, dans une telle hypothĂšse, deux solutions se prĂ©sentent au titulaire -solliciter un arrĂȘtĂ© de PC rectificatif avant la fin du dĂ©lai d’instruction ; -dĂ©poser une demande de PC modificatif ayant pour objet d’inscrire la mention requise au sein du dispositif de l’arrĂȘtĂ©. Une derniĂšre solution consisterait Ă  s’en remettre Ă  la chance, mais elle ne devrait pas ĂȘtre privilĂ©giĂ©e. L’apport de l’arrĂȘt est d’aller au bout d’une logique jurisprudentielle rigoriste tenant compte des intĂ©rĂȘts de sĂ©curitĂ© des personnes En dĂ©duisant de ce simple renvoi Ă  l’avis de la commission communale d’accessibilitĂ© que le permis de construire attaquĂ© respectait les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, alors qu’il ne mentionnait pas qu’une telle autorisation complĂ©mentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devrait ĂȘtre demandĂ©e et obtenue pour l’amĂ©nagement intĂ©rieur de la partie de bĂątiment destinĂ©e Ă  accueillir un restaurant avant son ouverture au public, le tribunal a commis une erreur de droit » CE, 25 novembre 2020, n° 430754, Tab. Leb. RĂ©sumĂ© aux tables une telle obligation n’est pas satisfaite dans le cas oĂč l’arrĂȘtĂ© accordant le permis de construire se borne Ă  mentionner que son bĂ©nĂ©ficiaire devra respecter les prescriptions formulĂ©es par l’avis de la commission communale d’accessibilitĂ©, lequel fait Ă©tat de l’obligation, pour le demandeur, de solliciter l’autorisation prĂ©vue par le CCH ». Un permis de construire sur ERP coquille vide » n’est pas exemptĂ© du volet ERP PC39 et PC40 Bien que l’amĂ©nagement intĂ©rieur de l’ERP ne soit pas connu par le demandeur du PC, l’article R. 431-30 du C. Urb. reste applicable voir en ce sens CAA de Lyon, 23 fĂ©vrier 2016, n° 14LY01079, de sorte que le dossier de demande doit comporter les piĂšces suivantes piĂšces mentionnĂ©es aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du CCH PC39 ; piĂšces mentionnĂ©es Ă  l’article R. 123-22 du CCH PC40. À propos Articles rĂ©cents Juriste. Intervient en droit de l'urbanisme. Cedossier comporte les piĂšces mentionnĂ©es aux articles R. 111-19-18 et 19 du code de la construction et de l’habitation. Un dossier sĂ©curitĂ© en 3 exemplaires (R. 431-30 du code de l’urbanisme). PC 40 Ce dossier comporte les piĂšces mentionnĂ©es Ă  l’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation. Al'article R.* 431-36 du code de l'urbanisme, aprĂšs les mots : « aux articles R.* 431-10, », il est insĂ©rĂ© les mots : « R.* 431-18, R.* 431-18-1, ». Article 6 du dĂ©cret 12 juillet 2011. La ministre de l'Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable, des transports et du logement et le secrĂ©taire d'Etat auprĂšs de la ministre de l'Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable, des Vule code de l'urbanisme, notamment ses articles R.* 431-5, R.* 431-35, R .* 441-1, R.* 441-9 et R. 451-1 ; Vu l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative Ă  l'expĂ©rimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activitĂ©s soumis Ă  autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement; Vu le dĂ©cret n° 2014-751 Lerecours Ă  l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'amĂ©nagement et l'Ă©quipement des espaces intĂ©rieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limitĂ©s Ă  des reprises n'entraĂźnant pas de modifications visibles de l'extĂ©rieur. Horsle cas ou l'Ă©quipement a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© par les autoritĂ©s publiques, le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'Ă©quipement du lotissement Ă  l'Ă©gard de la RĂ©gion wallonne, de la province, de la commune et des acquĂ©reurs de lots, et ce dans les limites dĂ©terminĂ©es par les articles 1792
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ArticleR*431-30 du Code de l'urbanisme - Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les rÚgles d'accessibilité aux personnes handicapées,
ArticleL431-3 - Code de l'urbanisme - Partie législative - Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions - Titre III : Dispositions propres

Auxtermes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints Ă  la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural dĂ©fini par l'article L. 431-2 et comprenant les piĂšces mentionnĂ©es aux articles R. 431-8 Ă  R. 431-12. ". L'article R. 431-8 du mĂȘme code dispose que : " Le projet architectural comprend une notice prĂ©cisant : () f)

\n \n article l 431 3 du code de l urbanisme

soussection 2 - piÈces complÉmentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet (art. r.* 431-13 - art. r.* 431-33-2) SOUS-SECTION 3 - INFORMATIONS DEMANDÉES

Al’article R. * 431-36 du code de l’urbanisme, aprĂšs les mots : « aux articles R. * 431-10, », il est insĂ©rĂ© les mots : « R. * 431-18, R. * 431-18-1, ». Article 6 . La ministre de l’écologie, du dĂ©veloppement durable, des transports et du logement et le secrĂ©taire d’Etat auprĂšs de la ministre de l’écologie, du dĂ©veloppement durable, des transports et du logement ChapitreIer : Dispositions gĂ©nĂ©rales (Articles R*431-1 Ă  R*431-37) Section 2 : Dossier de demande de permis de construire (Articles R*431-4 Ă  R*431-34-1) Article R*431
\n article l 431 3 du code de l urbanisme
ReplierPartie législative (Articles L101-1 à L610-4). Replier Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions (Articles L410-1 à L481-3). Replier Titre VII : Dispositions diverses (Articles L471-1 à L473-3). Déplier Chapitre III : Aménagements de domaine skiable (Articles L473-1 à L473-3)
VhdxT.