Vérifié le 30 octobre 2020 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministreLe salarié est soumis à une durée légale de travail de 35 heures par semaine. Des durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire sont également imposées. Le salarié ne doit pas travailler au-delà des durées maximales prévues, sauf dispositions conventionnelles titleContent aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquementCadre dirigeantLe salarié cadre dirigeant n'est soumis à aucune durée de travail, ni minimale, ni être considéré comme cadre dirigeant, le salarié doit cumuler les 3 critères suivants Se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du tempsÊtre habilité à prendre des décisions de façon largement autonomePercevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissementSalarié ou apprenti âgé de moins de 18 ansLe salarié ou l'apprenti âgé de moins de 18 ans est soumis à des durées de travail situationLa durée légale du travail pour un temps complet est fixée à 35 heures par semaine titleContent151,67 heures par mois1 607 heures par anCependant, des dispositions conventionnelles titleContent ou collectives peuvent prévoir une durée de travail hebdomadaire supérieure ou inférieure à 35 heures effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle sont considérées comme des heures la durée de travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle, le salarié travaille à temps maximale quotidienneLa durée de travail effectif titleContent ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations. Celles-ci sont accordées dans les cas suivants À la demande de l'employeur, sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travailEn cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activitéSi une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou une convention ou un accord de branche prévoit le dépassement de la durée de 10 heures de travail quotidien. En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est limitée à 12 heures par jour de travail maximales hebdomadairesLa durée de travail effectif titleContent hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes 48 heures sur une même semaine44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines Si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaires sur la période de 12 semaines consécutives. Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum sous réserve d'accord de l'inspection du travail.Le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, dans l'un des cas suivants Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou une convention ou un accord de branche le prévoitAbsence de convention ou d'accord, après autorisation de l'inspection du travailUn temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié, dès qu'il a travaillé 6 heures pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement temps de pause supérieur peut être fixé par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou par convention ou accord de branche.À savoir le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, est considéré comme un temps de peut mettre en place des horaires collectifs de travail s'appliquant à l'ensemble des salariés de l' dispositif d'horaires individualisés peut également être proposé au salarié, sous aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquementHoraires collectifsEn cas d'horaires collectifs, l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des l'employeur modifie les horaires de travail, il affiche les changements de durée ou d'horaire de travail au moins 7 jours avant leur mise en individualisésUn dispositif d'horaires individualisés permet au salarié qui en bénéficie de choisir ses horaires de travail. Les salariés ne sont alors pas tenus d'arriver et de quitter leur poste à la même heure. Cependant, une plage fixe peut être prévue, pendant laquelle chaque salarié doit être présent dans l' exemple, un dispositif d'horaires variables peut définir une plage horaire d'heures d'arrivée comprise entre 7h30 et 10h et une plage horaire d'heures de départ comprise entre 15h et salarié peut demander à bénéficier d'horaires individualisés. L'employeur peut s'opposer à la demande du l'employeur accepte la mise en place d'un dispositif d'horaires individualisés, il consulte pour accord le comité social et économique CSE. En l'absence de représentants du personnel, l'inspection du travail doit autoriser la mise en place du dispositif, dans les 2 mois suivant le dépôt de la demande par l' décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est alors effectué au moyen d'un système de pointage manuel, automatique ou informatique.Qui peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent répondre à vos questions dans votre régionRenseignement administratif par téléphone - Allo Service PublicLe service Allo Service Public est actuellement perturbé. Nous vous prions de nous en informateurs qui vous répondent appartiennent au ministère chargé du service gratuitAttention le service ne répond pas aux questions portant sur l'indemnisation du chômage et les démarches auprès de Pôle Emploi, les fonctionnaires ou contractuels de la fonction publique, le montant ou le versement des cotisations sociales, salariales ou service est accessible aux horaires suivants Être rappeléeCode du travail article L3121-27Durée légale de travail temps completCode du travail article L3111-2Cadre dirigeantCode du travail article L3121-18Durée maximale quotidienne ordre publicCode du travail article L3121-19Durée maximale quotidienne champ de la négociation collectiveCode du travail articles L3121-20 à L3121-22Durée hebdomadaires maximales ordre publicCode du travail article L3121-23Durée hebdomadaires maximales champ de la négociation collectiveCode du travail articles L3121-24 à L3121-26Durée hebdomadaires maximales dispositions supplétivesCode du travail article L3121-16Temps de pause ordre publicCode du travail article L3121-17Temps de pause champ de la négociation collectiveCode du travail articles D3121-4 à D3121-7Dérogations à la durée quotidienne maximale ordre publicCode du travail articles R3121-8 et R3121-9Dérogations aux durées hebdomadaires maximales ordre publicCode du travail article R3121-10Dérogations à la durée hebdomadaire maximale sur une même semaine ordre publicCode du travail article R3121-11Dérogations à la durée hebdomadaire maximale sur 12 semaines consécutives dispositions supplétivesCode du travail articles L3121-48 et L3121-49Horaires individualisésCode du travail articles L3121-45 à L3121-47Aménagement des horaires collectifsQuestions ? Réponses !Cette page vous a-t-elle été utile ?Heuressupplémentaires structurelles : définition. Sont considérées comme des heures supplémentaires structurelles, les heures portées par le contrat de travail, mais supérieures aux heures de travail légales.. Si le temps de travail hebdomadaire est supérieur à 35 heures, les heures accomplies au-delà cette limite sont donc considérées comme des heures
Article 3 non en vigueur RemplacéSans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés artistes » ou artistes interprètes ». RémunérationsLes rémunérations dues aux artistes comportent – une rémunération minimale, éventuellement majorée comme il est dit ci-dessous, dont le montant est fixé à partir des barèmes prévus aux articles à et ci-après ; – le cas échéant, des rémunérations complémentaires prévues aux articles et Engagement au service montant du cachet de baseEn cas d'engagement au service, le montant du salaire minimum, dénommé cachet de base, est fonction du service auquel a recours l' entend par service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une pause calculée comme indiquée services sont les suivants – service de 3 heures séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause, correspondant à 20 minutes d'interprétations enregistrées effectivement montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures est fixé à 156,97 € bruts ;– service de 4 heures séance de travail de 4 heures de travail comprenant 2 pauses de 15 minutes, correspondant à 27 minutes d'interprétations enregistrées effectivement montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures est fixé à 209,30 € le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail Organisation des servicesTrois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues Engagement à la journée 1 Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée est égal à ce qui suit, selon l'engagement convenu avec l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs – 260 € la journée, composés d'un cachet de 156 € au titre de l'enregistrement, avec une limitation à 20 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables, et d'un cachet de 104 € au titre du travail de répétition qui ne peut comporter aucun enregistrement ; – ou 364,14 € la journée, soit 3 cachets de 121,38 € au titre de l'enregistrement et du travail lié au dit engagement, sans limitation de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée peut être porté à ce qui suit si l'engagement concerne un nombre minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs – avec une limitation à 15 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables 234,60 € la journée, composés d'un cachet de 131,3 € au titre de l'enregistrement et d'un cachet de 103,3 € au titre du travail de les pauses repas visées à l'article ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 Contrat. – PlanningLe contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l' cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée Feuille d'émargementChaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est Pause-repasLes artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 Majorations exceptionnelles 2 Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir – soit en dehors des limites horaires suivantes 9 heures/24 heures ; – soit les dimanches et jours fériés service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à – 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ; – 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit – 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ; – 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés Responsabilité artistique particulièreTout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l' majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de Services ou journées supplémentairesA l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au Rupture anticipée du contratEn vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1 du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2 du code du faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3 du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 ancien art. L. 122-3-8 du code du façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4 du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice Annulation d'un service ou d'une journéeSi un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée CongésEn vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin congés spectacles » avec le bulletin de l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 ancien art. D. 762-8 du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article du présent Indemnisation et rémunération des Principe généralIl est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas TrajetOn appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de temps de trajet n'est pas du temps de travail TransportAinsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l' temps de transport est du temps de travail VoyageOn appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures. – jusqu'à 4 heures 2/10 de cachet de base ; – entre 4 heures et 8 heures 4/10 de cachet de accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins Remboursement des fraisDans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit – pour les frais de voyage train, auto ou avion prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ; – pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre – soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ; – soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ; – au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à – repas 16,10 € ; – hébergement plus petit déjeuner 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la Instruments multiplesUne rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à – 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ; – 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession – à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % instrument supplémentaire de même famille flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ; – à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % instruments supplémentaires de familles différentes flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, Instruments spéciauxUne majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession – cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse do grave ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ; – tous les instruments anciens quand utilisés en complément d'instruments modernes luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les Indemnités de transport d'instrumentsLes indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories 1. Petit transport pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli jusqu'à 2 instruments, petits matériels de batterie, clavier portable dans la limite d'un instrument, flûte Gros transport pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli plus de 2 instruments, ondes martenot, claviers portables à partir de 2 instruments.Ces indemnités de transport ne peuvent se les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport – petit transport 18 € ; – gros transport 68 €. Fourniture des instrumentsL'employeur est présumé fournir les instruments suivants piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui Captation d'un spectacle 3Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux considéré comme spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l' considéré comme captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations considérée comme captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de recevra un salaire minimum égal à – pour la première captation d'une représentation avec l'artiste 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ; – pour les 2 captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant de 3 captations du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de 3 représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant Spectacle vivant promotionnelEn cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de Exercice du droit d'autoriserAux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l' autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants ancien art. L. 762-1 et L. 7121-8 ancien art. L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code. »En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles à et ainsi que, le cas échéant, aux articles et à du présent Nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste Principes générauxLa nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d' nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article du présent préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous – chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes notamment reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ; – les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article et les rémunérations prévues aux articles à s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article Contenu de la nomenclature des modes d'exploitationLa nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit Mode A exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus – la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ; – la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif streaming », telle que prévue à l'article de la directive 2001/29/ CE du 22 mai B mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la C exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus – la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; – la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ; – la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en D exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus – l'illustration sonore de spectacles ; – la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ; – la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ; – la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ; – la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ; – le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d' E exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes ou de captations audiovisuelles, y inclus – la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ; – la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ; – la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ; – la réalisation et l'exploitation d'autres F exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus – la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ; – la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ; – la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ; – la réalisation et l'exploitation de sites nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article du présent Evolution de la nomenclature des modes d' RévisionLes parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d' parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau Désignation d'un expertDans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l' Commission paritaire d'interprétation et de conciliationA l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation Rémunération des Salaire de baseLe salaire minimum, tel que déterminé aux articles à et du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article du présent Rémunérations complémentaires forfaitairesOutre le salaire minimum fixé aux articles à et de la présente annexe, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au ou de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition scènes ou numéros pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques album, single … définis dans son contrat de cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux ou de la nomenclature des modes d'exploitation se rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article ont la qualité de Rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collectiveLorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes société civile des producteurs phonographiques scpp ou société civile des producteurs de phonogrammes en France sppf, constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles et est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes Mode A – le prêt de phonogrammes ; – la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ; – la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu streaming » par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes podcasting » ou programmes d'archives.Mode C – la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie D – la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ; – la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ; – le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ; – l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article de la présente E – la radiodiffusion télévisuelle de F – la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ; – la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en Modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaireLa rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article du présent titre est calculée selon les modalités suivantes Pour chaque titre – tranche A de 1 à 10 musiciens ; – tranche B les 10 musiciens supplémentaires total de 20 musiciens au plus ; – tranche C les 10 musiciens supplémentaires total de 30 musiciens au plus ; – tranche D les musiciens supplémentaires total de 31 musiciens et au-delà.La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 = cachet de base de 3 heuresEn salaires brutsModePaiement initialPaiement différé payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concernéb exclusivement en cas de location d'exemplaires matérielsA définir* * Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitationA définirc– A 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesd– C 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalese– C 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesf– C 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesTout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition scènes ou numéros pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé album, single.... Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique album, single … auquel il a participé est inférieure à cette est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles et lorsqu'elles sont paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à – tranche A les 10 premiers musiciens 1,5 % cb × 10 × 60 ; – tranche B les 10 musiciens suivants + 1 % cb × 10 × 60 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = total par mode Soit total au titre du mode B + total au titre du mode C + total au titre du mode D + total au titre du mode E + total au titre du mode F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = total général brut, à répartir entre les musiciens par parts Modalités de calcul de la rémunération complémentaire proportionnelleLa rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article du présent titre est calculée de la manière suivante 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 ancien art. L. 762-2 du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistesLes exploitations visées au dernier alinéa de l'article du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article ci-dessus, tel que défini ci-après – illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back mode D 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ; – illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back mode D 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 ancien art. L. 762-2 du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation Fonds Contribution à un programme socialUne contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme des résultats fiscaux d'exploitation bénéfices ou pertes des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique snep.Le taux est de 1 % net de frais de sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article. Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente Contribution à un fonds de soutien à l'emploiEn application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé. Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes. Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés Application dans le tempsLes stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles et stipulations des articles et sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l' Identification des enregistrements et des artistesAux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles et de la présente producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d' Artistes interprètes engagés sur les vidéomusiquesLa situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.1 L'article III. 4 de l'annexe n° 3 est étendu sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894. Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er 2 L'article III. 8 de l'annexe n° 3 est étendu sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894. Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er3 L'articles de l'annexe n° 3 est étendu sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894.Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er Article 3 non en vigueur RemplacéSans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés artistes » ou artistes interprètes ». RémunérationsLes rémunérations dues aux artistes comportent – une rémunération minimale, éventuellement majorée comme il est dit ci-dessous, dont le montant est fixé à partir des barèmes prévus aux articles à et ci-après ; – le cas échéant, des rémunérations complémentaires prévues aux articles et Engagement au service montant du cachet de baseEn cas d'engagement au service, le montant du salaire minimum, dénommé cachet de base, est fonction du service auquel a recours l' entend par service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une pause calculée comme indiquée services sont les suivants – service de 3 heures séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause, correspondant à 20 minutes d'interprétations enregistrées effectivement montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures est fixé à 156,97 € bruts ; – service de 4 heures séance de travail de 4 heures de travail comprenant 2 pauses de 15 minutes, correspondant à 27 minutes d'interprétations enregistrées effectivement montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures est fixé à 209,30 € le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail Organisation des servicesTrois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues Engagement à la journéeLe montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée est égal à ce qui suit, selon l'engagement convenu avec l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs – 260 € la journée, composés d'un cachet de 156 € au titre de l'enregistrement, avec une limitation à 20 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables, et d'un cachet de 104 € au titre du travail de répétition qui ne peut comporter aucun enregistrement ; – ou 364,14 € la journée, soit 3 cachets de 121,38 € au titre de l'enregistrement et du travail lié au dit engagement, sans limitation de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée peut être porté à ce qui suit si l'engagement concerne un nombre minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs – avec une limitation à 15 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables 234,60 € la journée, composés d'un cachet de 131,3 € au titre de l'enregistrement et d'un cachet de 103,3 € au titre du travail de les pauses repas visées à l'article ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 Contrat. – PlanningLe contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l' cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée Feuille d'émargementChaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est Pause-repasLes artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 Majorations exceptionnellesEst rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir – soit en dehors des limites horaires suivantes 9 heures/24 heures ; – soit les dimanches et jours fériés service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à – 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ; – 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit – 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ; – 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés Responsabilité artistique particulièreTout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l' majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de Services ou journées supplémentairesA l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au Rupture anticipée du contratEn vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1 du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2 du code du faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3 du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 ancien art. L. 122-3-8 du code du façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4 du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice Annulation d'un service ou d'une journéeSi un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée CongésEn vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin congés spectacles » avec le bulletin de l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 ancien art. D. 762-8 du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article du présent Indemnisation et rémunération des Principe généralIl est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas TrajetOn appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de temps de trajet n'est pas du temps de travail TransportAinsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l' temps de transport est du temps de travail VoyageOn appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ou d'un heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures. – jusqu'à 4 heures 2/10 de cachet de base ; – entre 4 heures et 8 heures 4/10 de cachet de accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins Remboursement des fraisDans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit – pour les frais de voyage train, auto ou avion prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ; – pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre – soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ; – soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ; – au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à – repas 16,10 € ; – hébergement plus petit déjeuner 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la Instruments multiplesUne rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à – 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ; – 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession – à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % instrument supplémentaire de même famille flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ; – à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % instruments supplémentaires de familles différentes flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, Instruments spéciauxUne majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession – cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse do grave ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ; – tous les instruments anciens quand utilisés en complément d'instruments modernes luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les Indemnités de transport d'instrumentsLes indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories 1. Petit transport pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli jusqu'à 2 instruments, petits matériels de batterie, clavier portable dans la limite d'un instrument, flûte Gros transport pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli plus de 2 instruments, ondes martenot, claviers portables à partir de 2 instruments.Ces indemnités de transport ne peuvent se les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport – petit transport 18 € ; – gros transport 68 €. Fourniture des instrumentsL'employeur est présumé fournir les instruments suivants piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui Captation d'un spectacleDans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux considéré comme spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l' considéré comme captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations considérée comme captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de également considérée comme " captation promotionnelle " toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes par extrait ou en intégralité et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur est précisé que cette définition ne s'applique pas - lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en recevra un salaire minimum égal - lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article du présent titre ;- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article du présent titre ;- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes - pour la première captation d'une représentation avec l'artiste à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de transitoires Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente Spectacle vivant promotionnelEn cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. Exercice du droit d'autoriserAux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l' autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants ancien art. L. 762-1 et L. 7121-8 ancien art. L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code . »En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles à et ainsi que, le cas échéant, aux articles et à du présent Nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste Principes générauxLa nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d' nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article du présent préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous – chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes notamment reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ; – les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article et les rémunérations prévues aux articles à s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article Contenu de la nomenclature des modes d'exploitationLa nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit Mode A exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus – la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ; – la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif streaming », telle que prévue à l'article de la directive 2001/29/ CE du 22 mai B mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la C exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus – la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; – la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ; – la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en D exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus – l'illustration sonore de spectacles ; – la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ; – la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ; – la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ; – la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ; – le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d' E exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes ou de captations audiovisuelles, y inclus – la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ; – la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ; – la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ; – la réalisation et l'exploitation d'autres F exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus – la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ; – la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ; – la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ; – la réalisation et l'exploitation de sites nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article du présent cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus - la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif " streaming ", telle que prévue à l'article de la directive 2001/29/ CE du 22 mai Evolution de la nomenclature des modes d' RévisionLes parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d' parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau Désignation d'un expertDans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l' Commission paritaire d'interprétation et de conciliationA l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation Rémunération des Salaire de baseLe salaire minimum, tel que déterminé aux articles à et du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article du présent Rémunérations complémentaires forfaitairesOutre le salaire minimum fixé aux articles à et de la présente annexe, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au ou de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition scènes ou numéros pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques album, single … définis dans son contrat de cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux ou de la nomenclature des modes d'exploitation se rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article ont la qualité de Rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collectiveLorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes société civile des producteurs phonographiques scpp ou société civile des producteurs de phonogrammes en France sppf, constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles et est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes Mode A – le prêt de phonogrammes ; – la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ; – la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu streaming » par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes podcasting » ou programmes d'archives.Mode C – la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie D – la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ; – la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ; – le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ; – l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article de la présente E – la radiodiffusion télévisuelle de F – la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ; – la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en Modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaireLa rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article du présent titre est calculée selon les modalités suivantes Pour chaque titre – tranche A de 1 à 10 musiciens ; – tranche B les 10 musiciens supplémentaires total de 20 musiciens au plus ; – tranche C les 10 musiciens supplémentaires total de 30 musiciens au plus ; – tranche D les musiciens supplémentaires total de 31 musiciens et au-delà.La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 = cachet de base de 3 heuresEn salaires brutsModePaiement initialPaiement différé payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concernéb exclusivement en cas de location d'exemplaires matérielsA définir* * Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitationA définirc– A 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesd– C 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalese– C 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesf– C 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesTout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition scènes ou numéros pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé album, single.... Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique album, single … auquel il a participé est inférieure à cette est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles et lorsqu'elles sont paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à – tranche A les 10 premiers musiciens 1,5 % cb × 10 × 60 ; – tranche B les 10 musiciens suivants + 1 % cb × 10 × 60 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = total par mode Soit total au titre du mode B + total au titre du mode C + total au titre du mode D + total au titre du mode E + total au titre du mode F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = total général brut, à répartir entre les musiciens par parts Modalités de calcul de la rémunération complémentaire proportionnelleLa rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article du présent titre est calculée de la manière suivante 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 ancien art. L. 762-2 du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistesLes exploitations visées au dernier alinéa de l'article du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article ci-dessus, tel que défini ci-après – illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back mode D 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ; – illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back mode D 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 ancien art. L. 762-2 du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation Fonds Contribution à un programme socialUne contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme des résultats fiscaux d'exploitation bénéfices ou pertes des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique snep.Le taux est de 1 % net de frais de sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente Contribution à un fonds de soutien à l'emploiEn application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés Application dans le tempsLes stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles et stipulations des articles et sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l' Identification des enregistrements et des artistesAux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles et de la présente producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d' Artistes interprètes engagés sur les vidéomusiquesLa situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009. Article 3 non en vigueur RemplacéSans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés artistes » ou artistes interprètes ». RémunérationsLes rémunérations dues aux artistes comportent – une rémunération minimale, éventuellement majorée comme il est dit ci-dessous, dont le montant est fixé à partir des barèmes prévus aux articles à et ci-après ; – le cas échéant, des rémunérations complémentaires prévues aux articles et Engagement au serviceOn entend par service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistréesC'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le rémunération du service RDS de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 66,45 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 33,23 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 66,45 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,22 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,23 €.Soit au total un cachet de 166,13 € brut. Ce montant constitue le Cachet de base ». Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistréesC'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le rémunération du service RDS de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 88,60 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 44,31 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 88,60 €, dont 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,30 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,30 €.Soit au total un cachet de 221,51 € le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail Organisation des servicesTrois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues Engagement à la journéeL'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrementLa séance de répétition ne fait l'objet d'aucun producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d' rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 78,62 €.La rémunération du service RDS d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 78,62 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,31 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 78,62 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,31 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,31 €.Soit au total un premier cachet de 78,62 € brut et un second de 196,55 € brut par Journée comprenant trois séances d'enregistrementLorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de rémunération du service RDS d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 51,39 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 25,69 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 51,39 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 25,70 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 25,70 €.Soit au minimum trois cachets unitaires de 128,47 € brut par Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifsChaque journée comprend une séance de répétition et une séance d' séance de répétition ne fait l'objet d'aucun producteur ne peut utiliser que 15 mn au maximum de la musique issue de la séance d' rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,94 €.La rémunération du service RDS d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,94 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15mn de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,46 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 70,94 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,46 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,46 €.Soit au total un premier cachet de 70,94 € brut et un second de 177,34 € brut par les pauses repas visées à l'article ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 Contrat. – PlanningLe contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l' cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée Feuille d'émargementChaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est Pause-repasLes artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 Majorations exceptionnellesEst rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir – soit en dehors des limites horaires suivantes 9 heures/24 heures ; – soit les dimanches et jours fériés service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à – 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ; – 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit – 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ; – 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés Responsabilité artistique particulièreTout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l' majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de Services ou journées supplémentairesA l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au Rupture anticipée du contratEn vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1 du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2 du code du faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3 du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 ancien art. L. 122-3-8 du code du façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4 du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice Annulation d'un service ou d'une journéeSi un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée CongésEn vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin congés spectacles » avec le bulletin de l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 ancien art. D. 762-8 du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article du présent Indemnisation et rémunération des Principe généralIl est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas TrajetOn appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de temps de trajet n'est pas du temps de travail TransportAinsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l' temps de transport est du temps de travail VoyageOn appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures. – jusqu'à 4 heures 2/10 de cachet de base ; – entre 4 heures et 8 heures 4/10 de cachet de accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins Remboursement des fraisDans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit – pour les frais de voyage train, auto ou avion prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ; – pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre – soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ; – soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ; – au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à – repas 16,10 € ; – hébergement plus petit déjeuner 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la Instruments multiplesUne rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à – 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ; – 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession – à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % instrument supplémentaire de même famille flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ; – à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % instruments supplémentaires de familles différentes flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, Instruments spéciauxUne majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession – cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse do grave ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ; – tous les instruments anciens quand utilisés en complément d'instruments modernes luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les Indemnités de transport d'instrumentsLes indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories 1. Petit transport pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli jusqu'à 2 instruments, petits matériels de batterie, clavier portable dans la limite d'un instrument, flûte Gros transport pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli plus de 2 instruments, ondes martenot, claviers portables à partir de 2 instruments.Ces indemnités de transport ne peuvent se les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport – petit transport 18 € ; – gros transport 68 €. Fourniture des instrumentsL'employeur est présumé fournir les instruments suivants piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui Captation d'un spectacleDans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux considéré comme spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l' considéré comme captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations considérée comme captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de également considérée comme " captation promotionnelle " toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes par extrait ou en intégralité et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur est précisé que cette définition ne s'applique pas - lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en recevra un salaire minimum égal - lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article du présent titre ;- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article du présent titre ;- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes - pour la première captation d'une représentation avec l'artiste à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de transitoires Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente Spectacle vivant promotionnelEn cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. Exercice du droit d'autoriserAux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l' autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants ancien art. L. 762-1 et L. 7121-8 ancien art. L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code . »En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles à et ainsi que, le cas échéant, aux articles et à du présent Nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste Principes générauxLa nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d' nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article du présent préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous – chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes notamment reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ; – les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article et les rémunérations prévues aux articles à s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article Contenu de la nomenclature des modes d'exploitationLa nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit Mode A exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus – la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ; – la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif streaming », telle que prévue à l'article de la directive 2001/29/ CE du 22 mai B mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la C exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus – la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; – la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ; – la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en D exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus – l'illustration sonore de spectacles ; – la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ; – la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ; – la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ; – la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ; – le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d' E exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes ou de captations audiovisuelles, y inclus – la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ; – la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ; – la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ; – la réalisation et l'exploitation d'autres F exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus – la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ; – la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ; – la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ; – la réalisation et l'exploitation de sites nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article du présent cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus - la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif " streaming ", telle que prévue à l'article de la directive 2001/29/ CE du 22 mai Evolution de la nomenclature des modes d' RévisionLes parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d' parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau Désignation d'un expertDans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l' Commission paritaire d'interprétation et de conciliationA l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation Rémunération des Salaire de baseLe salaire minimum, tel que déterminé aux articles à et du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article du présent Rémunérations complémentaires forfaitairesOutre les rémunérations prévues aux articles et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition scènes ou numéros pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques album, single … définis dans son contrat de est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit – 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ; – 50 % pour la mise à disposition sous forme cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article ont la qualité de Rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collectiveLorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes société civile des producteurs phonographiques scpp ou société civile des producteurs de phonogrammes en France sppf, constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles et est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes Mode A – le prêt de phonogrammes ; – la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ; – la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu streaming » par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes podcasting » ou programmes d'archives.Mode C – la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie D – la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ; – la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ; – le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ; – l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article de la présente E – la radiodiffusion télévisuelle de F – la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ; – la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en Modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaireLa rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article du présent titre est calculée selon les modalités suivantes Pour chaque titre – tranche A de 1 à 10 musiciens ; – tranche B les 10 musiciens supplémentaires total de 20 musiciens au plus ; – tranche C les 10 musiciens supplémentaires total de 30 musiciens au plus ; – tranche D les musiciens supplémentaires total de 31 musiciens et au-delà.La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 = cachet de base de 3 heuresEn salaires brutsModePaiement initialPaiement différé payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concernéb exclusivement en cas de location d'exemplaires matérielsA définir* * Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitationA définirc– A 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesd– C 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalese– C 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesf– C 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesTout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition scènes ou numéros pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé album, single.... Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique album, single … auquel il a participé est inférieure à cette est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles et lorsqu'elles sont paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à – tranche A les 10 premiers musiciens 1,5 % cb × 10 × 60 ; – tranche B les 10 musiciens suivants + 1 % cb × 10 × 60 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = total par mode Soit total au titre du mode B + total au titre du mode C + total au titre du mode D + total au titre du mode E + total au titre du mode F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = total général brut, à répartir entre les musiciens par parts Modalités de calcul de la rémunération complémentaire proportionnelleLa rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article du présent titre est calculée de la manière suivante 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 ancien art. L. 762-2 du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistesLes exploitations visées au dernier alinéa de l'article du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article ci-dessus, tel que défini ci-après – illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back mode D 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ; – illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back mode D 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 ancien art. L. 762-2 du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation Fonds Contribution à un programme socialUne contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme des résultats fiscaux d'exploitation bénéfices ou pertes des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique snep.Le taux est de 1 % net de frais de sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente Contribution à un fonds de soutien à l'emploiEn application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés Application dans le tempsLes stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles et stipulations des articles et sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l' Identification des enregistrements et des artistesAux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles et de la présente producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche. Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d' Artistes interprètes engagés sur les vidéomusiquesLa situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009. Article 3 non en vigueur Modifié Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés artistes » ou artistes interprètes ». Rémunérations à caractère salarialLes rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent – une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ; – une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ; – une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit – 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ; – 50 % pour la mise à disposition sous forme qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à Rémunérations à caractère non-salarialLe cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles et Engagement au serviceOn entend par service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistréesC'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le rémunération du service RDS de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 66,45 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 33,23 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 66,45 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,22 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,23 €.Soit au total un cachet de 166,13 € brut. Ce montant constitue le Cachet de base ». Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistréesC'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le rémunération du service RDS de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 88,60 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 44,31 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 88,60 €, dont 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,30 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,30 €.Soit au total un cachet de 221,51 € le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail Organisation des servicesTrois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues Engagement à la journéeL'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrementLa séance de répétition ne fait l'objet d'aucun producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d' rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 78,62 €.La rémunération du service RDS d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 78,62 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,31 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 78,62 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,31 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,31 €.Soit au total un premier cachet de 78,62 € brut et un second de 196,55 € brut par Journée comprenant trois séances d'enregistrementLorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de rémunération du service RDS d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 51,39 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 25,69 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 51,39 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 25,70 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 25,70 €.Soit au minimum trois cachets unitaires de 128,47 € brut par Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifsChaque journée comprend une séance de répétition et une séance d' séance de répétition ne fait l'objet d'aucun producteur ne peut utiliser que 15 mn au maximum de la musique issue de la séance d' rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,94 €.La rémunération du service RDS d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,94 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15mn de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,46 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 70,94 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,46 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,46 €.Soit au total un premier cachet de 70,94 € brut et un second de 177,34 € brut par les pauses repas visées à l'article ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 Contrat. – PlanningLe contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l' cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée Feuille d'émargementChaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est Pause-repasLes artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 Majorations exceptionnellesEst rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir – soit en dehors des limites horaires suivantes 9 heures/24 heures ; – soit les dimanches et jours fériés service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à – 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ; – 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit – 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ; – 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés Responsabilité artistique particulièreTout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l' majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de Services ou journées supplémentairesA l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au Rupture anticipée du contratEn vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1 du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2 du code du faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3 du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 ancien art. L. 122-3-8 du code du façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4 du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice Annulation d'un service ou d'une journéeSi un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée CongésEn vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin congés spectacles » avec le bulletin de l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 ancien art. D. 762-8 du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article du présent Indemnisation et rémunération des Principe généralIl est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas TrajetOn appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de temps de trajet n'est pas du temps de travail TransportAinsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l' temps de transport est du temps de travail VoyageOn appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures. – jusqu'à 4 heures 2/10 de cachet de base ; – entre 4 heures et 8 heures 4/10 de cachet de accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins Remboursement des fraisDans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit – pour les frais de voyage train, auto ou avion prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ; – pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre – soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ; – soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ; – au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à – repas 16,10 € ; – hébergement plus petit déjeuner 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la Instruments multiplesUne rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à – 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ; – 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession – à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % instrument supplémentaire de même famille flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ; – à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % instruments supplémentaires de familles différentes flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, Instruments spéciauxUne majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession – cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse do grave ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ; – tous les instruments anciens quand utilisés en complément d'instruments modernes luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les Indemnités de transport d'instrumentsLes indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories 1. Petit transport pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli jusqu'à 2 instruments, petits matériels de batterie, clavier portable dans la limite d'un instrument, flûte Gros transport pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli plus de 2 instruments, ondes martenot, claviers portables à partir de 2 instruments.Ces indemnités de transport ne peuvent se les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport – petit transport 18 € ; – gros transport 68 €. Fourniture des instrumentsL'employeur est présumé fournir les instruments suivants piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui Captation d'un spectacleDans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux considéré comme spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l' considéré comme captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations considérée comme captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de également considérée comme " captation promotionnelle " toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes par extrait ou en intégralité et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur est précisé que cette définition ne s'applique pas - lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en recevra un salaire minimum égal - lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article du présent titre ;- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article du présent titre ;- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes - pour la première captation d'une représentation avec l'artiste à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de transitoires Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente Spectacle vivant promotionnelEn cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. Exercice du droit d'autoriserAux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l' autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants ancien art. L. 762-1 et L. 7121-8 ancien art. L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code . »En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles à et ainsi que, le cas échéant, aux articles et à du présent Nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste Principes générauxLa nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d' nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article du présent préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous – chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes notamment reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ; – les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article et les rémunérations prévues aux articles à s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article Contenu de la nomenclature des modes d'exploitationLa nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit Mode A exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus – la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ; – la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif streaming », telle que prévue à l'article de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001. Mode B mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la C exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus – la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; – la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ; – la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en D exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus – l'illustration sonore de spectacles ; – la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ; – la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ; – la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ; – la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ; – le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d' E exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes ou de captations audiovisuelles, y inclus – la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ; – la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ; – la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ; – la réalisation et l'exploitation d'autres F exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus – la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ; – la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ; – la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ; – la réalisation et l'exploitation de sites nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article du présent cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus - la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif " streaming ", telle que prévue à l'article de la directive 2001/29/ CE du 22 mai Evolution de la nomenclature des modes d' RévisionLes parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d' parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau Désignation d'un expertDans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l' Commission paritaire d'interprétation et de conciliationA l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation Rémunération des Salaire de baseLe salaire minimum, tel que déterminé aux articles à et du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article du présent Rémunérations complémentaires forfaitairesOutre les rémunérations prévues aux articles et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition scènes ou numéros pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques album, single … définis dans son contrat de est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit – 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ; – 50 % pour la mise à disposition sous forme cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article ont la qualité de Rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collectiveLorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes société civile des producteurs phonographiques scpp ou société civile des producteurs de phonogrammes en France sppf, constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles et est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes Mode A – le prêt de phonogrammes ; – la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ; – la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu streaming » par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes podcasting » ou programmes d'archives.Mode C – la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie D – la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ; – la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ; – le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ; – l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article de la présente E – la radiodiffusion télévisuelle de F – la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ; – la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en Modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaireLa rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article du présent titre est calculée selon les modalités suivantes Pour chaque titre – tranche A de 1 à 10 musiciens ; – tranche B les 10 musiciens supplémentaires total de 20 musiciens au plus ; – tranche C les 10 musiciens supplémentaires total de 30 musiciens au plus ; – tranche D les musiciens supplémentaires total de 31 musiciens et au-delà.La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 = cachet de base de 3 heuresEn salaires brutsModePaiement initialPaiement différé payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concernéb exclusivement en cas de location d'exemplaires matérielsA définir* * Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitationA définirc– A 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesd– C 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalese– C 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesf– C 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesTout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition scènes ou numéros pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé album, single.... Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique album, single … auquel il a participé est inférieure à cette est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles et lorsqu'elles sont paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à – tranche A les 10 premiers musiciens 1,5 % cb × 10 × 60 ; – tranche B les 10 musiciens suivants + 1 % cb × 10 × 60 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = total par mode Soit total au titre du mode B + total au titre du mode C + total au titre du mode D + total au titre du mode E + total au titre du mode F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = total général brut, à répartir entre les musiciens par parts Modalités de calcul de la rémunération complémentaire proportionnelleLa rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article du présent titre est calculée de la manière suivante 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 ancien art. L. 762-2 du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistesLes exploitations visées au dernier alinéa de l'article du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article ci-dessus, tel que défini ci-après – illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back mode D 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ; – illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back mode D 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 ancien art. L. 762-2 du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation Fonds Contribution à un programme socialUne contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme des résultats fiscaux d'exploitation bénéfices ou pertes des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique snep.Le taux est de 1 % net de frais de sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente Contribution à un fonds de soutien à l'emploiEn application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés Application dans le tempsLes stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles et stipulations des articles et sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l' Identification des enregistrements et des artistesAux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles et de la présente producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche. Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d' Artistes interprètes engagés sur les vidéomusiquesLa situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin d'application Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés artistes » ou artistes interprètes ». Rémunérations à caractère salarialLes rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent – une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ; – une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ; – une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit – 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ; – 50 % pour la mise à disposition sous forme qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à Rémunérations à caractère non-salarialLe cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles et Engagement au serviceOn entend par service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistréesC'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le rémunération du service RDS de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 33,63 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le “ Cachet de base ”. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le rémunération du service RDS de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 44,84 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.Soit au total un cachet de 224,16 € le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail Organisation des servicesTrois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues Engagement à la journéeL'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours Journée comprenant une séance de répétition et une séance d' séance de répétition ne fait l'objet d'aucun producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d' rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.La rémunération du service RDS d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.Soit au total un 1er cachet de 79,56 € brut et un 2d de 198,91 € brut par Journée comprenant trois séances d'enregistrementLorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de rémunération du service RDS d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,00 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.Soit au minimum 3 cachets unitaires de 130,02 € bruts par Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifsChaque journée comprend une séance de répétition et une séance d' séance de répétition ne fait l'objet d'aucun producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d' rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.La rémunération du service RDS d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.Soit au total un 1er cachet de 71,80 € brut et un 2d de 179,47 € brut par les pauses repas visées à l'article ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en deux ou trois Contrat. – PlanningLe contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l' cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée Feuille d'émargementChaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est Pause-repasLes artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 Majorations exceptionnellesEst rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir – soit en dehors des limites horaires suivantes 9 heures/24 heures ; – soit les dimanches et jours fériés service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à – 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ; – 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit – 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ; – 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés Responsabilité artistique particulièreTout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l' majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de Services ou journées supplémentairesA l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au Rupture anticipée du contratEn vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1 du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2 du code du faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3 du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 ancien art. L. 122-3-8 du code du façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4 du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice Annulation d'un service ou d'une journéeSi un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée CongésEn vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin congés spectacles » avec le bulletin de l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 ancien art. D. 762-8 du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article du présent Indemnisation et rémunération des Principe généralIl est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas TrajetOn appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de temps de trajet n'est pas du temps de travail TransportAinsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l' temps de transport est du temps de travail VoyageOn appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures. – jusqu'à 4 heures 2/10 de cachet de base ; – entre 4 heures et 8 heures 4/10 de cachet de accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins Remboursement des fraisDans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit – pour les frais de voyage train, auto ou avion prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ; – pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre – soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ; – soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ; – au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à – repas 16,10 € ; – hébergement plus petit déjeuner 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la Instruments multiplesUne rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à – 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ; – 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession – à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % instrument supplémentaire de même famille flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ; – à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % instruments supplémentaires de familles différentes flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, Instruments spéciauxUne majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession – cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse do grave ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ; – tous les instruments anciens quand utilisés en complément d'instruments modernes luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les Indemnités de transport d'instrumentsLes indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories 1. Petit transport pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli jusqu'à 2 instruments, petits matériels de batterie, clavier portable dans la limite d'un instrument, flûte Gros transport pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli plus de 2 instruments, ondes martenot, claviers portables à partir de 2 instruments.Ces indemnités de transport ne peuvent se les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport – petit transport 18 € ; – gros transport 68 €. Fourniture des instrumentsL'employeur est présumé fournir les instruments suivants piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui Captation d'un spectacleDans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux considéré comme spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l' considéré comme captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations considérée comme captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de également considérée comme " captation promotionnelle " toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes par extrait ou en intégralité et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur est précisé que cette définition ne s'applique pas - lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en recevra un salaire minimum égal - lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article du présent titre ;- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article du présent titre ;- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes - pour la première captation d'une représentation avec l'artiste à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de transitoires Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente Spectacle vivant promotionnelEn cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. Exercice du droit d'autoriserAux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l' autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants ancien art. L. 762-1 et L. 7121-8 ancien art. L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code . »En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles à et ainsi que, le cas échéant, aux articles et à du présent Nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste Principes générauxLa nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d' nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article du présent préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous – chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes notamment reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ; – les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article et les rémunérations prévues aux articles à s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article Contenu de la nomenclature des modes d'exploitationLa nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit Mode A exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus – la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ; – la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif streaming », telle que prévue à l'article de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001. Mode B mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la C exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus – la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; – la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ; – la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en D exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus – l'illustration sonore de spectacles ; – la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ; – la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ; – la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ; – la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ; – le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d' E exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes ou de captations audiovisuelles, y inclus – la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ; – la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ; – la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ; – la réalisation et l'exploitation d'autres F exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus – la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ; – la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ; – la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ; – la réalisation et l'exploitation de sites nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article du présent cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus - la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif " streaming ", telle que prévue à l'article de la directive 2001/29/ CE du 22 mai Evolution de la nomenclature des modes d' RévisionLes parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d' parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau Désignation d'un expertDans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l' Commission paritaire d'interprétation et de conciliationA l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation Rémunération des Salaire de baseLe salaire minimum, tel que déterminé aux articles à et du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article du présent Rémunérations complémentaires forfaitairesOutre les rémunérations prévues aux articles et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition scènes ou numéros pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques album, single … définis dans son contrat de est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit – 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ; – 50 % pour la mise à disposition sous forme cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article ont la qualité de Rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collectiveLorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes société civile des producteurs phonographiques scpp ou société civile des producteurs de phonogrammes en France sppf, constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles et est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes Mode A – le prêt de phonogrammes ; – la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ; – la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu streaming » par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes podcasting » ou programmes d'archives.Mode C – la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie D – la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ; – la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ; – le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ; – l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article de la présente E – la radiodiffusion télévisuelle de F – la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ; – la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en Modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaireLa rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article du présent titre est calculée selon les modalités suivantes Pour chaque titre – tranche A de 1 à 10 musiciens ; – tranche B les 10 musiciens supplémentaires total de 20 musiciens au plus ; – tranche C les 10 musiciens supplémentaires total de 30 musiciens au plus ; – tranche D les musiciens supplémentaires total de 31 musiciens et au-delà.La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 = cachet de base de 3 heuresEn salaires brutsModePaiement initialPaiement différé payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concernéb exclusivement en cas de location d'exemplaires matérielsA définir* * Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitationA définirc– A 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesd– C 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalese– C 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesf– C 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesTout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition scènes ou numéros pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé album, single.... Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique album, single … auquel il a participé est inférieure à cette est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles et lorsqu'elles sont paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à – tranche A les 10 premiers musiciens 1,5 % cb × 10 × 60 ; – tranche B les 10 musiciens suivants + 1 % cb × 10 × 60 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = total par mode Soit total au titre du mode B + total au titre du mode C + total au titre du mode D + total au titre du mode E + total au titre du mode F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = total général brut, à répartir entre les musiciens par parts Modalités de calcul de la rémunération complémentaire proportionnelleLa rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article du présent titre est calculée de la manière suivante 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 ancien art. L. 762-2 du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistesLes exploitations visées au dernier alinéa de l'article du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article ci-dessus, tel que défini ci-après – illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back mode D 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ; – illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back mode D 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 ancien art. L. 762-2 du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation Fonds Contribution à un programme socialUne contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme des résultats fiscaux d'exploitation bénéfices ou pertes des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique snep.Le taux est de 1 % net de frais de sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente Contribution à un fonds de soutien à l'emploiEn application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés Application dans le tempsLes stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles et stipulations des articles et sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l' Identification des enregistrements et des artistesAux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles et de la présente producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche. Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d' Artistes interprètes engagés sur les vidéomusiquesLa situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009. Champ d'application Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés artistes » ou artistes interprètes ». Rémunérations à caractère salarialLes rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent – une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ; – une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ; – une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit – 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ; – 50 % pour la mise à disposition sous forme qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à Rémunérations à caractère non-salarialLe cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles et 2. Engagement au serviceOn entend par service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistréesC'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le rémunération du service RDS de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 33,63 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le Cachet de base ».3. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistréesC'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le rémunération du service RDS de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 44,84 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.Soit au total un cachet de 224,16 € le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail Organisation des servicesTrois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues Engagement à la journéeL'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs3. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrementLa séance de répétition ne fait l'objet d'aucun producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d' rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.La rémunération du service RDS d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.Soit au total un premier cachet de 79,56 € brut et un second de 198,91 € brut par Journée comprenant trois séances d'enregistrementLorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de rémunération du service RDS d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,00 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.Soit au minimum trois cachets unitaires de 130,02 € brut par Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifsChaque journée comprend une séance de répétition et une séance d' séance de répétition ne fait l'objet d'aucun producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d' rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.La rémunération du service RDS d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.Soit au total un premier cachet de 71,80 € brut et un second de 179,47 € brut par les pauses repas visées à l'article III. 7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 Contrat. – PlanningLe contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l' cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée Feuille d'émargementChaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est Pause-repasLes artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 Majorations exceptionnellesEst rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir – soit en dehors des limites horaires suivantes 9 heures/24 heures ; – soit les dimanches et jours fériés service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à – 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ; – 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit – 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ; – 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés Responsabilité artistique particulièreTout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l' majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de Services ou journées supplémentairesA l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au Rupture anticipée du contratEn vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1 du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2 du code du faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3 du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 ancien art. L. 122-3-8 du code du façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4 du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice Annulation d'un service ou d'une journéeSi un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée CongésEn vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin congés spectacles » avec le bulletin de l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 ancien art. D. 762-8 du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article du présent Indemnisation et rémunération des Principe généralIl est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas TrajetOn appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de temps de trajet n'est pas du temps de travail TransportAinsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l' temps de transport est du temps de travail VoyageOn appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures. – jusqu'à 4 heures 2/10 de cachet de base ; – entre 4 heures et 8 heures 4/10 de cachet de accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins Remboursement des fraisDans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit – pour les frais de voyage train, auto ou avion prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ; – pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre – soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ; – soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ; – au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à – repas 16,10 € ; – hébergement plus petit déjeuner 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la Instruments multiplesUne rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à – 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ; – 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession – à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % instrument supplémentaire de même famille flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ; – à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % instruments supplémentaires de familles différentes flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, Instruments spéciauxUne majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession – cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse do grave ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ; – tous les instruments anciens quand utilisés en complément d'instruments modernes luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les Indemnités de transport d'instrumentsLes indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories 1. Petit transport pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli jusqu'à 2 instruments, petits matériels de batterie, clavier portable dans la limite d'un instrument, flûte Gros transport pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli plus de 2 instruments, ondes martenot, claviers portables à partir de 2 instruments.Ces indemnités de transport ne peuvent se les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport – petit transport 18 € ; – gros transport 68 €. Fourniture des instrumentsL'employeur est présumé fournir les instruments suivants piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui Captation d'un spectacleDans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux considéré comme spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l' considéré comme captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations considérée comme captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de également considérée comme captation promotionnelle » toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes par extrait ou en intégralité et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur est précisé que cette définition ne s'applique pas - lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en recevra un salaire minimum égal - lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article du présent titre ;- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article du présent titre ;- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes - pour la première captation d'une représentation avec l'artiste à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de transitoires Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente Spectacle vivant promotionnelEn cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. Exercice du droit d'autoriserAux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l' autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants ancien art. L. 762-1 et L. 7121-8 ancien art. L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code . »En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles à et ainsi que, le cas échéant, aux articles et à du présent Nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste Principes générauxLa nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d' nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article du présent préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous – chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes notamment reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ; – les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article et les rémunérations prévues aux articles à s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article Contenu de la nomenclature des modes d'exploitationLa nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit Mode A exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus – la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ; – la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif streaming », telle que prévue à l'article de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001. Mode B mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la C exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus – la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; – la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ; – la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en D exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus – l'illustration sonore de spectacles ; – la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ; – la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ; – la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ; – la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ; – le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d' E exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes ou de captations audiovisuelles, y inclus – la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ; – la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ; – la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ; – la réalisation et l'exploitation d'autres F exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus – la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ; – la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ; – la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ; – la réalisation et l'exploitation de sites nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article du présent cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus - la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif " streaming ", telle que prévue à l'article de la directive 2001/29/ CE du 22 mai Evolution de la nomenclature des modes d' RévisionLes parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d' parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau Désignation d'un expertDans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l' Commission paritaire d'interprétation et de conciliationA l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation Rémunération des Salaire de baseLe salaire minimum, tel que déterminé aux articles à et du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article du présent Rémunérations complémentaires forfaitairesOutre les rémunérations prévues aux articles 3. et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3. 22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3. 25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition scènes ou numéros pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques album, single … définis dans son contrat de est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit • 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ; • 50 % pour la mise à disposition sous forme cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3. 25, ont la qualité de Rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collectiveLorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes société civile des producteurs phonographiques scpp ou société civile des producteurs de phonogrammes en France sppf, constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles et est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes Mode A – le prêt de phonogrammes ; – la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ; – la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu streaming » par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes podcasting » ou programmes d'archives.Mode C – la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie D – la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ; – la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ; – le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ; – l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article de la présente E – la radiodiffusion télévisuelle de F – la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ; – la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en Modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaireLa rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article du présent titre est calculée selon les modalités suivantes Pour chaque titre – tranche A de 1 à 10 musiciens ; – tranche B les 10 musiciens supplémentaires total de 20 musiciens au plus ; – tranche C les 10 musiciens supplémentaires total de 30 musiciens au plus ; – tranche D les musiciens supplémentaires total de 31 musiciens et au-delà.La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 = cachet de base de 3 heuresEn salaires brutsModePaiement initialPaiement différé payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concernéb exclusivement en cas de location d'exemplaires matérielsA définir* * Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitationA définirc– A 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesd– C 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – DD 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalese– C 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesf– C 1,5 % CB par musicien et par minute ; – B 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesou– C 1,8 % CB par musicien et par minute ; – B 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – C 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ; – D 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute, répartis entre les musiciens par parts égalesTout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition scènes ou numéros pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé album, single.... Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique album, single … auquel il a participé est inférieure à cette est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles et lorsqu'elles sont paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à – tranche A les 10 premiers musiciens 1,5 % cb × 10 × 60 ; – tranche B les 10 musiciens suivants + 1 % cb × 10 × 60 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = total par mode Soit total au titre du mode B + total au titre du mode C + total au titre du mode D + total au titre du mode E + total au titre du mode F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = total général brut, à répartir entre les musiciens par parts Modalités de calcul de la rémunération complémentaire proportionnelleLa rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article du présent titre est calculée de la manière suivante 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 ancien art. L. 762-2 du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistesLes exploitations visées au dernier alinéa de l'article du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article ci-dessus, tel que défini ci-après – illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back mode D 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ; – illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back mode D 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 ancien art. L. 762-2 du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation Fonds Contribution à un programme socialUne contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme des résultats fiscaux d'exploitation bénéfices ou pertes des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique snep.Le taux est de 1 % net de frais de sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente Contribution à un fonds de soutien à l'emploiEn application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés Application dans le tempsLes stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles et stipulations des articles et sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l' Identification des enregistrements et des artistesAux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles et de la présente producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche. Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d' Artistes interprètes engagés sur les vidéomusiquesLa situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
JobLogest un logiciel simple qui permet de saisir individuellement les heures de travail de chacun, de les centraliser dans un fichier Excel en toute sécurité et dans le plus grand confort. []Il suffit de paramétrer dans Excel les salariés et un nombre illimité de clients et d'affaires. Chaque journée se décompose en 4 tâches parmi lesquelles formation, réunion, ou tout autreLaconvention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d'unDans ce cas, l’Administration des Contributions Directes ACD ne nous a pas encore fourni votre revenu attendant la transmission de votre bulletin d’impôts définitif par l’ACD, vous pouvez demander l’adaptation provisoire de votre assiette cotisable a moyennant le formulaire demande d’adaptation de l’assiette cotisable » b en nous faisant parvenir copie de votre déclaration d’impôts ou de votre fiche de revenu concernant l’exercice en revenu sera adapté par nos services et un recalcul aura lieu le mois subséquent.art. 241, al. 9 et 10 CSS Les modifications apportées aux montants des revenus figureront sur votre prochain extrait de aucun cas, le montant du revenu renseigné sur l’extrait de carrière ne peut être supérieur au plafond cotisable annuel qui est fixé au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence. Toutefois, si l’affiliation en qualité d’indépendant ne couvre pas une année civile entière, le plafond est réduit proportionnellement à la période d’affiliation effective pour l’année concernée. art. 241, al. 3 CSS Lebiomoniteur est une technologie prêt-à-porter multifonction conçu pour mesurer et enregistrer les signes vitaux des astronautes à bord de la Station spatiale internationale (SSI) pendant leurs activités quotidiennes.. Ce système, qui consiste en un maillot intelligent et une application mobile spécialisée pour tablette. Passer au contenu JobsBlogIntegrationsLoginSupportNLENG 5 applications de l’enregistrement des heures dans le secteur de la construction La construction est un secteur régi par une CCT rigoureuse, raison pour laquelle un enregistrement exact des heures et une comptabilisation correcte des kilomètres sont très importants pour les entreprises concernées. Nous expliquons les avantages d’un système d’enregistrement des heures et des kilomètres dans le secteur de la construction à l’aide de 5 cas concrets. Indemnité de mobilité et de déplacement Chaque entreprise du secteur de la construction doit se conformer à la nouvelle CCT du bâtiment depuis le 1er octobre 2008. Il est entre autres spécifié dans cette CCT que chaque ouvrier, lorsqu’il se déplace de son domicile, du siège de l’entreprise ou du lieu de ramassage vers le chantier, a droit à une indemnité de mobilité. Il faut de plus tenir compte de la distinction entre chauffeur et passager et chargement/déchargement. Le chauffeur a droit à une indemnité plus élevée et dans certains cas quand cela ne dure pas plus de 5 minutes, le chargement/déchargement est considéré comme du temps de travail effectif. Cela signifie que l’entreprise de construction doit payer une indemnité en fonction des kilomètres parcourus et doit tenir compte de la fonction de la personne dans le véhicule. Un travail infernal quand on doit le faire manuellement. Mais lorsqu’on dispose d’une solution track & trace, on ne doit plus introduire et tenir à jour ces données manuellement. Tout est dorénavant consigné automatiquement par une boîte noire et enregistré sur des serveurs. Abandonnez donc les calculs manuels au profit d’une indemnité de mobilité et de déplacement automatique. Enregistrement des heures sur votre appareil mobile Un salarié qui se rend d’un chantier à l’autre et a la plupart du temps des heures différentes de celles de l’employé administratif qui paie les heures, a peu, voire pas du tout de contact avec le bureau. Comment dans ce cas lui demander et traiter facilement les heures qu’il a prestées ? La plupart des firmes utilisent encore un bon de travail. Le salarié indique sur ce bon les heures qu’il a prestées pendant la journée et le transmet une fois par semaine/mois au bureau. Avec ces chiffres, l’employé administratif peut traiter les heures et procéder au paiement du salaire. Mais ce système désuet entraîne pas mal de problèmes et une grosse perte de temps. Il y a donc finalement deux fois plus de travail, parce que l’employé doit introduire ces données manuellement dans l’ordinateur et de plus l’exactitude de ces données n’est pas encore vérifiée. Un problème peut toujours survenir, entraînant une erreur sur la feuille. L’enregistrement des heures via un appareil mobile peut être la solution. Le travailleur peut indiquer quand il commence ou finit sur le chantier via un système de pointage, dans sa voiture. Ces heures sont instantanément transmises au serveur et l’employé peut ainsi facilement les gérer et les contrôler. Un bon système peut enregistrer sans difficulté les trajets, travaux, chargements/déchargements, pauses… et par ailleurs autoriser les ajustements manuels comme les congés et les maladies. En savoir plus sur l’enregistrement des heures > Calcul des coûts réels Calculer correctement ses coûts réels est important pour toute entreprise du secteur de la construction. Mais comment gérer les heures de votre personnel ? Dans bien des cas elles ne sont accessibles qu’au service du personnel d’une façon qui ne s’applique qu’à elles seules. Avec un bon système d’enregistrement des heures, ces données deviennent accessibles à tous et à tout moment. C’est primordial pour bien calculer ses coûts réels. Contribution CO2 Depuis le 1er janvier 2005, une taxe CO2 est prélevée sur les voitures de société qui sont également utilisées à des fins privées comme par ex. pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail. Jusqu’au 1er juillet 2005, c’est à l’ONSS qu’incombait la charge de montrer si la voiture de société était utilisée ou non à des fins privées. Cette obligation a été inversée à partir du 1er juillet 2005 et incombe maintenant à l’employeur. Cela signifie qu’il existe maintenant une présomption irréfutable selon laquelle tout véhicule que l’employeur met directement ou indirectement à la disposition du travailleur et qui peut également être utilisé à des fins privées, est à usage privé. C’est à l’employeur qu’il revient de réfuter cette présomption et de prouver le contraire. Un système d’enregistrement des heures vous procure les outils pour réfuter cette présomption, et ce grâce à un rapport de CO2 spécifique ou aux rapports d’itinéraires en ligne. Une meilleure planification Dans de nombreux cas, avoir une visibilité de l’endroit où se trouvent ses ouvriers signifie une planification simplifiée grâce aux informations fournies en temps réel par les véhicules. Parce que comme vous savez où vos véhicules se trouvent, vous pouvez intervenir plus vite en cas de problèmes. Si quelque chose manque quelque part ou si vos ouvriers ont besoin d’aide, vous pouvez savoir où vos voitures se trouvent en appuyant sur quelques boutons. Vous ne devez plus donner de coups de téléphone inutiles, mais vous pouvez réagir directement en cas de problème. En savoir plus sur le système Track & Trace > Avantages supplémentaires En plus de tout cela, un tel système vous offre une bonne protection contre le vol, un moyen pratique pour repérer les infractions et vous permet de gérer vous-même les entretiens de votre parc automobile. GeoDynamics2019-03-12T120910+0000 Compterendu de la recherche pour INSTRUMENT QUI ENREGISTRE LES HEURES DE TRAVAIL. Lors de la résolution d'une grille de mots-fléchés, la définition INSTRUMENT QUI ENREGISTRE LES HEURES DE TRAVAIL a été rencontrée. Qu'elles peuvent être les solutions possibles ? Un total de 21 résultats a été affiché. Les réponses sont réparties Vous trouverez dans notre boutique en ligne un sonomètre pour déterminer le niveau de bruit. La mesure du bruit à travers un sonometre portable permet une évaluation rapide, mais aussi un contrôle périodique. Certains modèles disposent d'une mémoire interne sonomètre enregistreur. Avec ce sonomètre vous pouvez réaliser des enregistrements de longue durée de sources de bruit et analyser les données postérieurement sur un PC ou un ordinateur portable. La mesure de bruit / son gagne de l'importance dans tous les domaines des techniques de mesure, et principalement dans la mesure mobile par exemple, pour l'évaluation de facteurs de stress dans des bureaux ou le bruit de la circulation routière. De cette manière, dans le domaine privé, le bruit causé par des locataires ou des voisins produit de plus en plus de dérangements. Ici nous recommandons à la personne affectée, d'utiliser un sonomètre pour mesurer le bruit pendant une période prolongée, et de se diriger aux autorités compétentes avec les résultats de la mesure. Vous pouvez acheter ces appareils dans notre boutique en ligne ou vous pouvez aussi nous contacter par mail à ou par téléphone +33 0 972 3537 17. Sivous possédez un CCO valide 12 mois qui n’a pas été délivré pour la première fois après avoir réussi le CCGIC, celui-ci sera renouvelé pour une période de 12 mois si vous avez travaillé dans l’industrie de la construction au cours des 14 mois précédant la date de son renouvellement (heures déclarées et enregistrées à la CCQ). Lorsque les heures et les présences sont enregistrées, une organisation conserve une vue sur la présence et le temps de travail des employés. Même si l'enregistrement est le point de départ, le gain réel se situe au niveau du rapport et du traitement ultérieur. Le T&A est un moyen d'obtenir un aperçu de la capacité et de la disponibilité du personnel. C'est la base de la gestion des effectifs. Le Covid-19 a donné naissance à la nouvelle normalité nous sommes désormais un très grand nombre à avoir adopté le travail à domicile. Pourtant, il ne faut pas oublier que pour de nombreuses structures, il reste nécessaire de laisser les employés travailler également en présentiel. Comment réintroduire le travail au bureau tout en garantissant des mesures sanitaires optimales pour vos employés ? Les employés peuvent facilement gérer eux-mêmes une bonne partie de leurs dépenses de temps et de leurs absences. Ce processus doit être efficace afin de ne pas impacter le traitement des salaires. Le département RH va connaître un réel gain de temps, qui peut donc être consacré à des tâches bien plus stratégiques. C'est précisément ce que signifie le processus de self-service ». Donner à chaque employé l'autonomie et le contrôle de ses dépenses de temps. Les salariés peuvent rapidement et facilement demander des absences et consulter leur solde de congés et d'heures supplémentaires. La planification des absences des membres de l'équipe peut également être consultée dans un système intuitif et rapidement accessible. Un traitement rapide et correct de la paie commence par un enregistrement précis des heures. Grâce à ce suivi du temps, la paie peut se dérouler de façon quasi automatique. Le retour sur investissement de l'enregistrement du temps est le plus important au niveau du processus de payroll. De nombreuses organisations l'utilisent pour cette seule raison. Un traitement efficace de la paie va permettre de libérer du temps pour des tâches RH importantes. C'est le cœur même de l'enregistrement du temps. Un bon aperçu des coûts du personnel est essentiel pour un contrôle efficace des coûts. Grâce à la comptabilité analytique, il est possible de répartir les coûts et le temps en fonction des tâches. Le calcul des coûts n’est pas une tâche directement liée aux fonctions RH. En revanche, il est très important pour un département ou service financier. En appliquant l’enregistrement des temps à un emploi, une tâche ou un projet, la comptabilisation des coûts devient bien plus précise et complète. Les temps positifs et négatifs sont les instruments parfaits pour mesurer l'équilibre vie pro / vie perso et la productivité. Nos outils sont conçus pour recueillir les données de tous vos employés et vous apporter des informations précises, que vous pourrez donc utiliser pour optimiser les processus. Outre les données RH classiques », notre équipe d'experts en reporting peut vous accompagner à tirer le meilleur parti des données disponibles. L'automatisation des processus RH vous fera gagner un temps précieux. Quant à l'utilisation des informations qui en découlent, elle, vous donnera une véritable longueur d'avance dans la gestion de votre organisation. Vous êtes curieux de savoir ce que Protime peut faire pour vous ? Vous souhaitez plus d'informations sur nos solutions ? Accès La sécurité dans et autour des bâtiments de l'entreprise est souvent une tâche sous-estimée du département RH et du Facility Management. Planification Toute organisation planifie, qu'il s'agisse de la planification d'un projet ou de la planification du personnel. Services En plus des produits que nous créons, nos atouts les plus précieux restent avant tout nos collaborateurs. Que ce soit dans le domaine du conseil en RH, de la formation, ....
Accueil •Ajouter une définition •Dictionnaire •CODYCROSS •Contact •Anagramme Instrument qui enregistre les heures de travail — Solutions pour Mots fléchés et mots croisés Recherche - Solution Recherche - Définition © 2018-2019 Politique des cookies.Instrumentqui enregistre les heures de travail Solution: POINTEUSE Les autres questions que vous pouvez trouver ici CodyCross Inventions Groupe 59 Grille 2 Solution et Réponse. « On s’y assoit pour arriver en haut des pistes Cousin lointain de l’Homme » Bonjour, Comme vous avez choisi notre site Web pour trouver la réponse à cette étape du jeu, vous ne serez pas déçu. En effet, nous avons préparé les solutions de CodyCross Instrument qui enregistre les heures de travail. Ce jeu est développé par Fanatee Games, contient plein de niveaux. C’est la tant attendue version Française du jeu. On doit trouver des mots et les placer sur la grille des mots croisés, les mots sont à trouver à partir de leurs définitions. Le jeu contient plusieurs niveaux difficiles qui nécessitent une bonne connaissance générale des thèmes politique, littérature, mathématiques, sciences, histoire et diverses autres catégories de culture générale. Nous avons trouvé les réponses à ce niveau et les partageons avec vous afin que vous puissiez continuer votre progression dans le jeu sans difficulté. Si vous cherchez des réponses, alors vous êtes dans le bon sujet. Le jeu est divisé en plusieurs mondes, groupes de puzzles et des grilles, la solution est proposée dans l’ordre d’apparition des puzzles. Vous pouvez également consulter les niveaux restants en visitant le sujet suivant Solution Codycross POINTEUSE Nous pouvons maintenant procéder avec les solutions du sujet suivant Solution Codycross Inventions Groupe 59 Grille 2. Si vous avez une remarque alors n’hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous souhaiter retrouver le groupe de grilles que vous êtes entrain de résoudre alors vous pouvez cliquer sur le sujet mentionné plus haut pour retrouver la liste complète des définitions à trouver. Merci Kassidi Amateur des jeux d'escape, d'énigmes et de quizz. J'ai créé ce site pour y mettre les solutions des jeux que j'ai essayés. This div height required for enabling the sticky sidebar
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Lesbruits extérieurs sont moins intenses : Dans les régions peu habituées à cette météo, les gens roulent moins vite, il y a moins de monde, il y a moins de travaux, moins de camion, les oiseaux grelottent en silence, bref, c'est assez bluffant. Moi, comme j'habite à la campagne le silence est presque parfait. J'en profite généralement pour enregistrer, en extérieur, des sons